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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 avr. 2026, n° 26/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D6D
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 avril 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 avril 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [F] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/04/2026 à 12h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1325;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Avril 2026 reçue et enregistrée le 22 Avril 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D6D;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[F] [R]
né le 02 Janvier 1995 à [Localité 1] – EGYPTE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Q] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [R] été entenduen ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D6D et RG 26/1325, sous le numéro RG unique N° RG 26/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D6D ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans a été notifiée à [F] [R] le 17 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 19 avril 2026 notifiée le 19 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 22 Avril 2026, reçue le 22 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22/04/2026, reçue le 22/04/2026, [F] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation ,
— une erreur manifeste d 'appréciation au regard de ses garanties de représentation ,et un caractère disproportionné de son placement en rétention,
— une méconnaissance de l’ article 3 de la CEDH,
— une erreur manifeste d ‘appréciation de la menace pour l’ ordre public ;
Attendu qu’ à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’ une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’il a indiqué vouloir se rendre en Italie pour poursuivre sa demande d’ asile où il a un rendez-vous le 20-04-2026 pour la prise de ses empreintes et qu’ il était dans un bus à destination de l’Italie lorsqu’ il a été contrôlé ; qu’il a une compagne en Italie ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger ;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF sans délai du 17-03-2026,
— son audition ,
— sa possession d’un passeport égyptien en cours de validité,
— l’ absence de justificatif d’une résidence stable et permanente sur le territoire français , se déclarant à la fois vivre en Italie sans disposer d’ adresse fixe, et vivre en France à [Localité 2] en colocation à une adresse qu’ il ne connaît pas,
— son souhait de se rendre en Italie, sans justifier d’un titre de séjour,
— l’ absence de tout document justifiant qu’ il aurait un rendez-vous en Italie pour enregistrer ses empreintes , de sa détention d’un seul document en Italien faisant état de sa volonté de déposer une demande d’ asile,
— l’ absence de confirmation de l’ existence d’un dépôt d’une demande d’ asile dans un pays quelconque,
— le fait qu’ il soit défavorablement connu des services de police,
— l’absence d ‘incompatibilité démontrée de son état de santé ( problème respiratoire ) avec son placement en rétention administrative,
— ses déclarations du 16-03-2026 selon lesquelles « il n’ a plus rien à faire en Italie »,
et celles du 19 -04-2026 selon lesquelles il veut vivre en France ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation au regard de ses garanties de représentation ,et un caractère disproportionné de son placement en rétention,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il dispose d’ une adresse fixe en France , étant locataire d’un appartement au [Adresse 1], qu’ il a un passeport valide ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’ au jour de la décision contestée, l’ intéressé ne justifiait d’ aucune adresse, n’en précisait d ‘ailleurs aucune , se contentant d’ affirmer à la fois et contradictoirement lors de son audition du 19/04/2026 qu’ il était domicilié en Italie à [Localité 3], sans adresse fixe, qu’il avait une adresse en colocation à [Localité 2] sans autre précision donnée, et qu’il voulait aller en Italie ;
que dans sa requête et à l’audience de ce jour, il déclare maintenant que son adresse se trouve à [Localité 4] au [Adresse 2], et produit trois avis d’imposition, tous établis en 2025 et relatifs l’un aux revenus de 2022, le second aux revenus de 2023, le troisième aux revenus de 2024 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ores et déjà de constater que ces documents ne démontrent aucune pérennité, ni actualité de l’adresse alléguée à [Localité 4] ; qu’il n’ a cessé de varier quant à son adresse, déclarant de façon alternative résider en Italie oû il avait une compagne, et en France ;
qu’au jour de l’édiction de la mesure et en l’absence de tous justificatifs présentés, force est de constater que l’intéressé ne présentait aucune garantie de représentation ;
qu’il convient de surcroit de constater qu’il n’a pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire national qui lui avait été notifée avec l’OQTF le 17/03/2026, puisqu’il était revenu en France dès le 18/03/2026 “pour récupérer ses affaires” (audition du 19/04/2026) ;
qu’il résulte des pièces produites qu’il a non pas présenté une demande d’asile en Italie, mais a l’intention de le faire ; que d’ailleurs la consultation du fichier EURODAC ne fait ressortir aucune demande d’asile à ce jour ;
qu’ au regard de ce qui précède, l‘intéressé ne présentait ainsi bien au jour de l’édiction de la mesure aucune garantie suffisante de représentation sur le territoire national , et un risque non négligeable de non exécution spontanée de la mesure d ‘éloignement, de nature à motiver justement son placement en rétention administrative, placement parfaitement proportionné à sa situation au regard de ces éléments ;
Attendu au final que le préfet n’ a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative , placement parfaitement proportionné à sa situation ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une méconnaissance de l’ article 3 de la CEDH,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il a indiqué vouloir se rendre en Italie pour solliciter l’asile et que l’ administration française aurait dû le mettre en situation d’ enregistrer sa demande d’ asile en Italie ;
Attendu que l’ intéressé ne démontre pas en quoi la décision contestée, à savoir son placement en rétention administrative, le « soumettrait à la torture , ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » , puisqu’ il vise expressement les dispositions de l’ article 3 de la CEDH ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu enfin que le critère lié à un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public , à supposer qu ‘il ait été retenu par le préfet, est surabondant ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, de l’ absence de garantie de représentation et du risque non négligeable d’une non exécution spontanée de la mesure d ‘éloignement, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [F] [R]
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Avril 2026, reçue le 22 Avril 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, qu’il y a lieu par suite de ne pas faire droit à la demande d’assignation à résidence présentée à l’audience ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la disponibilité d’un vol à destination de l’Egypte à la suite du routing sollicité le 20/04/2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D6D et 26/1325 , sous le numéro de RG unique N° RG 26/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D6D ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [R] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [R] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [F] [R] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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