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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 25/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00338
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/02608 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWJ4
[J] [W]
ET :
[B] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS – 13bis #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, Mme [J] [W] a donné assignation à M. [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
condamner M. [B] [T] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1856,30€ au titre de la réparation du préjudice matériel subi et la somme de 1000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi ;condamner M. [B] [T] aux dépens,condamner M. [B] [T] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle explique que le 4 juillet 202, elle promenait son chien un Golden retriever âgé de 16 ans prénommé [I]; que lorsqu’elle est passée devant le domicile de M. [B] [T], le chien de ce dernier s’est échappé et a attaqué [I]; qu’au regard de la gravité des blessures de son chien, elle a été contrainte de le faire euthanasier le 8 juillet 2024.
Elle soutient au regard de l’article 1243 du code civil que le défendeur doit être déclaré responsable du préjudice découlant des blessures occasionnées à son chien; qu’il en a résulté un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral au regard de la perte de son chien qui était dans sa famille depuis l’âge de 2 mois.
A l’audience du 15 octobre 2025, Mme [J] [W] représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
M. [B] [T], bien que régulièrement cité à sa personne, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la responsabilité délictuelle de M. [B] [T]
L’article 1243 du Code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il ressort de l’ensemble des pièces aux débats que le chien [I] de Mme [J] [W] a été attaqué le 04 juillet 2024 par le chien de M. [B] [T]. Ce dernier ne l’a jamais contesté ayant aussitôt réalisé une déclaration auprès de son assureur en décrivant ces faits. L’assurance a dénié toute garantie en raison de la catégorie du chien de M. [B] [T].
En conséquence, M. [B] [T] sera déclaré entièrement responsable des préjudices découlant de l’attaque par son chien du chien [I] le 04 juillet 2024.
2- Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [J] [W] justifie avoir réglé à la clinique vétérinaire TouraineVet la somme de 1710€ et au cabinet vétérinaire du docteur [A] la somme de 146,30 euros au titre de l’examen immédiat du chien après la morsure. Ces frais découlent directement des blessures occasionnées par le chien du défendeur. En conséquence, M. [B] [T] sera condamné à payer à Mme [J] [W] la somme de 1856,30 € à ce titre
Mme [J] [W] justifie avoir été présente lors de l’attaque de son chien et avoir dû prendre la décision d’euthanasier celui-ci au regard des blessures qu’il présentait. Elle justifie en conséquence d’une atteinte à ses intérêts moraux qu’il y a lieu d’indemniser par l’octroi d’une indemnité de 200 €. M. [B] [T] sera tenu au paiement de cette somme.
3-Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [B] [T] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [T] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [J] [W] au titre de la présente instance. M. [B] [T] sera en conséquence condamné à payer à Mme [J] [W] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en dernier ressort,
Déclare M. [B] [T] entièrement responsable des préjudices découlant de l’attaque du chien [I] appartenant à Mme [J] [W] par son chien le 04 juillet 2024 ;
Condamne M. [B] [T] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1.856,30 € (MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS TRENTE CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel et 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens;
Condamne M. [B] [T] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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