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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE c/ Etablissement FRANCE TRAVAIL, HOIST FINANCE AB, Société NOREADE - SIDEN SIAN |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3B5
N° minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEFENDEUR(S)
Etablissement FRANCE TRAVAIL
[D] [Z]
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Société ENGIE
Société HOIST FINANCE AB
Société NOREADE – SIDEN SIAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
Sous la Présidence de Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
DEMANDEUR
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DEFENDEUR
Etablissement FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis Direction régionale des Hauts de France SERVICE CONTENTIEUX – 28 rue Elysée Reclus – 59666 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX
non comparant
Mme [D] [Z], demeurant 7 rue de Terdeghem – 59114 STEENVOORDE
comparante, assistée de Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis 5 Avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – TSA 73103 – 59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société NOREADE – SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle – TSA 72502 – 59146 PECQUENCOURT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président, en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président, en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [D] [Z] d’une demande enregistrée le 27 mai 2025 d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 20 août 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Caisse Fédérale Crédit Mutuel, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 22 août 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation de ces mesures par lettre recommandée expédiée le 27 août 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel n’était ni présente, ni représentée.
Par lettre recommandée adressée au tribunal, dont elle justifie avoir envoyé copie à Mme [D] [Z], elle s’est opposée à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de celle-ci et a sollicité la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 12 ou 24 mois. Elle a fait valoir que Mme [D] [Z] était de mauvaise foi puisqu’elle n’a pas déclaré qu’elle vivait en concubinage avec M. [K] [P], lequel participe aux dépenses communes. Elle a ajouté que Mme [D] [Z], aide-soignante au chômage, était en mesure de retrouver un emploi dans le domaine de la santé.
Mme [D] [Z], assistée, a indiqué que sa situation était irrémédiablement compromise. Elle a indiqué qu’elle était séparée de M. [K] [P] et que la banque avait commis une violation du secret bancaire en produisant des documents concernant son ancien concubin. Elle a précisé que depuis leur séparation, elle s’occupe seule de ses deux enfants, ce qui l’empêche de reprendre une activité d’aide-soignante.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
Noréade a écrit, sans pour autant se prononcer sur le fond de la contestation. Les autres créanciers déclarés n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le fond :
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Selon ce dernier article, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L. 741–1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon le second alinéa de l’article L. 724-1 du même code, la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures du traitement mentionnées au premier alinéa, c’est-à-dire notamment des mesures d’échelonnement des dettes y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles.
Selon l’article L. 743-2 de ce code, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, lors du dépôt de son dossier, Mme [D] [Z] s’est déclarée célibataire, avec deux enfants à charge.
Pour sa part, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel soutient que la séparation qu’elle a déclarée avec M. [K] [P], père de ses enfants, est fictive.
À cette fin, elle produit des documents établis entre le 6 juillet 2022 et le 5 février 2025.
Or, Mme [D] [Z] a déclaré une séparation intervenue postérieurement à cette dernière date, le 1er mai 2025.
De plus, elle justifie que son loyer mensuel de 620 euros est pris en charge à hauteur de 448 euros par l’allocation personnalisée de logement, laquelle est versée directement à son bailleur.
Dès lors, la preuve de la fictivité de cette séparation n’étant pas rapportée, la bonne foi de Mme [D] [Z] est établie.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que les ressources de Mme [D] [Z], lors du dépôt du dossier à la Banque de France, s’établissaient à 1 172 euros, celles-ci étant composées d’allocations chômage et des prestations familiales.
Actuellement, ses ressources sont les suivantes :
— allocation de retour à l’emploi : 816,30 euros en octobre 2025 ;
— prestations familiales (allocations familiales, Paje, prime d’activité majorée pour isolement) : 975,85 euros (août 2025) ;
— allocation personnalisée de logement : 448 euros (août 2025).
Les ressources de Mme [D] [Z] peuvent donc être évaluées à 2 240,15 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L. 731-2 prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Dans ces conditions, la part des ressources mensuelles de Mme [D] [Z], avec la prise en compte de deux enfants à charge, à affecter au maximum à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’établit à 461,83 euros.
La commission a estimé que ses charges s’établissaient à 2 110 euros, comprenant un forfait chauffage à hauteur de 211 euros, un forfait de base de 1 074 euros, un forfait habitation de 205 euros et un loyer de 620 euros. Celles-ci n’ont pas évolué depuis le dépôt du dossier.
Dès lors, la capacité de remboursement qui pourrait être retenue s’élève à 130,15 euros (2 240,15 – 2 110 = 130,15).
Par ailleurs, Mme [D] [Z] a exercé jusqu’à récemment une activité d’aide-soignante et compte tenu de son âge (32 ans), une reprise d’activité, même avec deux enfants à charge, est envisageable dans ce domaine.
Dès lors, Mme [D] [Z], qui peut bénéficier utilement d’un moratoire de deux années, ne se trouve pas dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Par contre, conformément à l’article L. 743-2 du code de la consommation, ce moratoire ne peut être prononcé par le juge lorsqu’il est saisi d’une contestation d’une décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Par conséquent, le dossier de Mme [D] [Z] sera renvoyé devant la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;
Constate que Mme [D] [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et dispose d’une capacité réelle de remboursement ;
Ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Le greffier Le président
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