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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/10871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10871 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36TA
Minute : 26/120
Société SEINE SAINT [Localité 2] HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [F] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :Maître Thierry DOUEB
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier, en présence de [C] [T], magistrat stagiaire
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE [Localité 3] HABITAT, Office Public de Seine-Saint habitat, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U],
logement n°I sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2011, l’OPH OPIEVOY, aux droits de laquelle vient l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat, a donné à bail à Monsieur [V] [B] et à Madame [L] [B] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 329,97 euros charges comprises.
Un avenant transférant le bail au nom de Monsieur [V] [B] a été signé le 24 novembre 2014, après le décès de Madame [L] [B].
Monsieur [V] [B] est décédé le 28 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, il a été constaté que le logement était occupé par une personne déclarant se nommer [F] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat a fait délivrer à Monsieur [F] [U] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, l’OPH de la Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
constater que Monsieur [F] [U] est occupant sans droit, ni titre du logement,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 17.881,03 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues et arrêtées au mois de mai 2025 inclus,condamner Monsieur [F] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 403,80 euros à compter de juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise,supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui de l’article L412-6 du même code,condamner Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [F] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative et de quitter.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 6] le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
L’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Il précise que le logement est actuellement occupé par Monsieur [F] [U] sans remplir les conditions prévues par la loi.
Monsieur Monsieur [F] [U], bien que régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, non-autorisée, reçue le 9 décembre 2025, Monsieur [F] [U] a adressé au tribunal une demande de réouverture de débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur la note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] a adressé au tribunal une demande de réouverture des débats par note en délibéré reçue le 9 décembre 2025.
Toutefois, d’une part, la procédure devant le juge des contentieux de la protection étant orale, ces éléments écrits, non soutenus à l’audience, ne peuvent être retenus. D’autre part, en l’absence de Monsieur [F] [U] à l’audience, non justifiée, ces éléments n’ont pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire lors de l’audience. Enfin, en l’absence d’autorisation du juge, toute note en délibéré doit être écartée.
En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats la note en délibéré adressée Monsieur [F] [U].
II – Sur les demandes principales
Sur la demande d’expulsion
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 4].
Il est constant que le logement n’est plus occupé par ses locataires, décédés.
L’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 6 juin 2025 par un commissaire de justice, lequel établit que les lieux sont occupés sans droit ni titre par une homme déclarant se nommer [F] [U].
L’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat n’a pas donné son accord en vue de l’occupation du bien immobilier et n’a signé aucun contrat de bail.
Le défendeur, absent à l’audience, ne peut par définition apporter quelque élément d’appréciation ou de contestation que ce soit.
En l’absence de tout lien contractuel avec l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat, Monsieur [F] [U] est occupant sans droit ni titre.
Dès lors, il convient d’autoriser l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre à Monsieur [F] [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [F] [U] occupe le bien appartenant à l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat, sans disposer de contrat bail des locaux d’habitation. En effet, celui-ci a déclaré au commissaire de justice qu’il occupait le logement après avoir répondu à une annonce sur le site « Le Bon Coin » et qu’un homme lui aurait donné les clés en contrepartie d’une somme d’argent.
Il en résulte que l’entrée dans le logement par Monsieur [F] [U] s’est faite par voie de fait.
Dès lors, le délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne trouvera pas à s’appliquer.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat établit l’existence d’un préjudice économique en ce que, depuis le 6 juin 2025, date à laquelle la présence de Monsieur [F] [U] a été constatée par un commissaire de justice dans le logement, elle ne peut, du fait de son occupation illicite le louer à titre onéreux.
Elle est donc fondée à demander le paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
A ce titre, elle produit un décompte arrêté au 30 novembre 2025 laissant apparaître une dette, qui s’est formée à compter du 31 mars 2024 d’un montant de 10.793,04 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Il ressort de ce décompte que le loyer est, à compter du 6 juin 2025, date à laquelle la présence de Monsieur [F] [U] a été constatée, de 512,78 euros, charges comprises.
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] [U] sera d’ores et déjà condamné à payer à l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat une somme de 3.042,49 euros au titre des indemnités d’occupation échues depuis le 6 juin 2025, date établie de son entrée des lieux par procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice, jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. (512,78 /30 x 178 jours)
Il convient également de condamner Monsieur [F] [U] à payer à l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [U] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 16 juin 2025 et à l’exclusion du procès-verbal de constat du 6 juin 2025, cet acte ayant été ordonné afin de procéder à la prise de mesures conservatoires dans le cadre de la succession du locataire défunt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [U] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ECARTE des débats la note en délibéré non autorisée Monsieur [F] [U] ;
DECLARE recevable l’action de l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat ;
CONSTATE l’introduction par voie de fait de Monsieur [F] [U] dans logement situé [Adresse 4], appartenant à l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat ;
DIT Monsieur [F] [U] occupant sans droit ni titre ;
SUPPRIME le délai de deux mois fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [P] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat
une somme de 3.042,49 euros au titre des indemnités d’occupation échues depuis le 6 juin 2025 jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE en outre Monsieur [F] [U] à payer à l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 16 juin 2025 et à l’exclusion du procès-verbal de constat du 6 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à l’OPH de la Seine-[Localité 6] Habitat une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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