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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00073
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNHR
Affaire : [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[4],
[Adresse 9]
Représentée par Mme [H], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [U] [B] a déposé une demande de prime d’activité au mois de mai 2016 alors qu’elle était connue par les services de la [5] ([3]) Touraine célibataire, sans enfant à charge.
Le 11 avril 2017, Monsieur [S] [X] [E] a déclaré vivre maritalement avec Madame [U] [B] et a sollicité l’attribution de la prime d’activité. Le 14 avril 2017, il a déposé une demande d’aide au logement au nom du couple. Un avis de non-versement à une aide au logement lui a été adressé le 9 août 2017.
Le 6 juillet 2018, Madame [B] a déclaré à la [4] être séparée de Monsieur [X] [E] depuis le 1er janvier 2018, avec maintien du domicile commun. Monsieur [X] [E] a conservé le dossier du couple sous le même matricule, ouvrant droit à l’allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2018.
Le 28 mars 2019, Madame [B] a déclaré une grossesse et la reprise de la vie commune avec Monsieur [X] [E] depuis le 15 mars 2019.
En l’absence de justificatifs prouvant une séparation effective du couple durant la période allant de janvier 2018 à mars 2019, la [3] a retenu une vie commune à compter du 26 décembre 2018, date de début de grossesse de Madame [B].
Le 16 juillet 2019, la [3] a notifié à Madame [B] un indu de prime d’activité pour la période allant d’octobre 2018 à mars 2019 d’un montant de 1.764,60 €.
Le 14 décembre 2022, Madame [B] a déclaré une nouvelle séparation à compter du 15 août 2022 avec maintien du domicile commun.
Par courrier du 2 juillet 2024, la Directrice de la [4] a notifié une fraude à Madame [B] ainsi que son intention de prononcer un avertissement à son encontre.
Le 9 septembre 2024, elle a notifié un avertissement à Madame [B].
Suivant requête enregistrée le 7 octobre 2024, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester l’avertissement.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 février 2025.
A l’audience, Madame [B] explique qu’elle ne comprend pas l’avertissement de la [3]. Elle fait valoir qu’elle n’a pas menti sur sa situation familiale et que chacune de ses déclarations de séparation sont véridiques, même si Monsieur [X] [E] et elle vivent toujours sur le même toit et partagent certaines charges, notamment le loyer. Elle ajoute que ce dernier refuse de quitter le logement, et expose qu’elle ne souhaite pas en partir non plus compte tenu de sa situation professionnelle et financière et de sa volonté de ne pas perturber leur fils. Elle précise qu’elle a réalisé une demande de logement social.
Elle conteste la réalité du préjudice invoqué par la [3] en soulignant l’absence de préjudice financier puisqu’elle affirme ne bénéficier d’aucune aide, à l’exception du complément libre choix de mode de garde pour son enfant.
La [4] sollicite que Madame [B] soit déboutée de son recours et demande la confirmation de la décision du 9 septembre 2024 lui notifiant un avertissement.
Elle soutient que Madame [B] a réalisé une déclaration de changement de situation inexacte en déclarant être séparée de Monsieur [X] [E] depuis le 15 août 2022 alors qu’elle vivait toujours en couple, ce qui constitue un manquement à ses obligations déclaratives envers la [3]. Elle expose que cette fausse déclaration a engendré un préjudice de désorganisation, impliquant une surcharge de travail nécessitant l’intervention d’un agent assermenté ainsi que l’intervention à plusieurs reprises de techniciens pour mettre à jour sa situation familiale.
Sur l’élément intentionnel, elle affirme que Madame [B] a déclaré à plusieurs reprises être séparée de Monsieur [X] [E] alors qu’ils vivaient toujours sous le même toit. Elle conclut que la répétition des fausses déclarations concernant sa situation familiale démontre son absence de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (…)
II Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…)».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre l’avertissement prononcé de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’elle s’apprécie au moment des déclarations.
Il ressort des pièces produites par la [3] que Madame [B] a déclaré à plusieurs reprises vivre séparément de Monsieur [X] [E] alors qu’ils vivaient toujours sous le même toit, ce qui n’est pas contesté.
En effet, Madame [B], qui ne conteste pas vivre dans le même logement que Monsieur [X] [E], précise qu’ils partagent également certaines charges, notamment les quittances de loyer ainsi que les factures d’énergie, ces documents étant restés aux deux noms, à l’instar du contrat de bail.
Ces éléments, s’ils ne démontrent pas nécessairement le maintien d’une vie de couple entre Madame [B] et Monsieur [X] [E] sur le plan affectif, démontrent cependant le maintien d’une communauté de vie sur le plan matériel et financier.
Il ressort de ces éléments que Madame [B] n’a pas déclaré la réalité de sa situation familiale à la [4] en ce qu’elle vit toujours avec Monsieur [X] [E] et partage ses charges avec ce dernier.
Cependant, force est de constater que ces fausses déclarations n’ont pas fait subir à la [4] de préjudice financier, Madame [B] ne bénéficiant pas de prestations sociales sur la période concernée.
Il résulte de la pièce 11 que l''indu de prime d’activité ne vient pas de son changement de situation familiale mais du fait qu’elle déclarait les indemnités journalières versées par la [7] en salaires, alors que lorsque celles-ci sont versées, la prime d’activité n’est maintenue que pendant une durée de 3 mois.
La [4] parle par ailleurs d’un simple préjudice de désorganisation constitué par la surcharge de travail nécessitant l’intervention d’un agent assermenté et de techniciens pour mettre à jour la situation familiale de Madame [B].
Cependant, en cas de suspicion de fraude, il revient à l’organisme de réaliser des enquêtes afin de vérifier la conformité des déclarations réalisées par les allocataires à leur situation financière et familiale effective afin d’établir si les déclarations reflètent ou non à la réalité. Dès lors, aucune surcharge de travail n’est démontrée par la [3], la réalisation d’enquêtes par des agents assermentés et la correction des éléments faussement déclarés par les allocataires entrent naturellement dans le champ de ses missions.
L’organisme ne démontre donc pas la réalité du préjudice de désorganisation invoqué, ni ses conséquences pour les services.
En outre, il ressort des propos tenus par Madame [B] qu’elle faisait état de changements réels survenus dans sa vie affective, même si ces séparations ne se traduisaient pas concrètement sur le plan administratif, Monsieur résidant toujours au domicile commun malgré l’absence de communauté affective.
Elle déclarait à ce titre à la [3] une « séparation sous le même toit », de sorte qu’elle n’a pas cherché à dissimuler cette communauté de vie. Madame [B] a d’ailleurs reconnu au cours de l’enquête diligentée par la [3] qu’il s’agissait d’une séparation affective et non administrative et a répondu à l’enquêteur qu’elle partageait toujours les charges avec Monsieur, mais qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une séparation au sens administratif.
Par ailleurs, il apparaît que la [3] avait à une certaine période validé cette situation de fait : ainsi il résulte de la pièce 7 que la [3] indiquait le 6 juillet 2018 : « il s’agit d’une séparation sous le même toit. Chacun règle la moitié du loyer. Merci de bien vouloir reprendre l’aide au logement », ce qui avait été fait de manière rétroactive (à compter de janvier 2018).
Au surplus, il convient de relever que les modifications effectuées n’ouvraient pas à Madame [B] de droit supplémentaire à des aides ou prestations sociales, de sorte qu’elle ne cherchait pas à tirer profit des modifications effectuées au cours de ses déclarations.
Ainsi, aucune volonté de frauder ni mauvaise foi ne saurait être retenue à son encontre, de sorte que sa bonne foi demeure présumée.
La sanction prononcée par l’organisme devant être fixée en fonction de la gravité des faits, il n’y avait pas lieu de prononcer un avertissement à l’encontre de Madame [B] compte tenu de l’absence d’élément intentionnel de fraude et de préjudice subi par l’organisme.
Dès lors, il convient d’annuler la décision de la Directrice de la [4] en date du 9 septembre 2024 notifiant à Madame [B] un avertissement.
Il y a lieu de condamner la [4] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par Madame [U] [B] recevable et bien fondé,
ANNULE la décision de la [4] en date du 9 septembre 2024 notifiant à Madame [U] [B] un avertissement,
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 8].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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