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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 23/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00644 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2DN
du 13 Mars 2026
affaire : Syndic. de copro. LES HAUTS DE SAINT PIERRE, sis [Adresse 1]
c/ [S] [Z] [X], [A] [K]
Copie exécutoire délivrée à
Me Anne MANCEL
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Rose-marie FURIO-FRISCH
Me Jean-max VIALATTE
le
l’an deux mil vingt six et le treize Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LES HAUTS DE SAINT PIERRE, sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligence de son syndic [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [S] [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une assignation délivrée le 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires les HAUTS DE SAINT-PIERRE a fait assigner [A] [K] et M. [S] [X] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire :
— à effectuer les travaux de coupe, d’élagage et d’arrachage des bambous, à arracher les rhizomes de bambous y compris sur le terrain de Monsieur [R], à mettre en place autour de toutes les plantations de bambous ornant leur propriété des barrières anti-rhizomes conformes aux règles de l’art et justifier que cela a été réalisé par un professionnel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
— à leur payer une somme provisionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros ainsi que la somme de 370,01 euros en paiement des frais engagés pour le constat d’huissier et les sommes de 451 euros et 550 euros au titre des frais engagés pour les investigations et les réparations de la société Hydrosonic,
— à leur payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires les HAUTS DE SAINT-PIERRE a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales et sollicité l’autorisation d’enlever le grillage et la partie du muret mitoyen entre le jardin appartenant aux défendeurs et le jardin de leur voisin Monsieur [R] pour accéder au regard séparatif afin de le nettoyer, aux frais avancés de [A] [K] et [S] [X].
Mme [A] [K] et M. [S] [X], chacun représenté par leurs conseils, se sont opposés aux demandes.
Suivant une ordonnance du 18 juin 2024, une injonction aux parties de rencontrer un médiateur a été ordonnée.
À l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée suite à la médiation et après plusieurs renvois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les HAUTS DE SAINT-PIERRE sollicite dans ses conclusions récapitulatives de :
— débouter Monsieur [X] et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de lui donner acte qu’il se désiste de ses demandes de condamnation de Madame [K] et Monsieur [X] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à faire à effectuer les travaux de coupe, d’élagage et d’arrachage des bambous, à arracher les rhizomes de bambous y compris sur le terrain de Monsieur [R], à mettre en place autour de toutes les plantations de bambous ornant leur propriété des barrières anti-rhizomes conformes aux règles de l’art et justifier que cela a été réalisé par un professionnel, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
— condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [K] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [K] à lui régler les sommes de 370,01 euros et 390 euros soit 760,01 euros, au titre des frais engagés pour les constats de commissaire de justice,
— condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [K] à lui régler les sommes de 451 euros, 550 euros, 352 et 1078 euros soit la somme de 2431 euros au titre des frais engagés pour les investigations et réparations de la société HYDROSONIC,
— condamner Monsieur [X] et Madame [K] à lui payer la somme de 3000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [X] et Madame [K] à la moitié des dépens chacun.
M. [S] [X] sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet de l’ensemble des demandes,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés.
Mme [A] [K] demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet de l’ensemble des demandes,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE SAINT-PIERRE qu’il se désiste de sa demande principale concernant les travaux de coupe, d’élagage et d’arrachage des plantes aux motifs que les défendeurs ont vendu leurs biens indivis par acte notarié du 8 août 2025 et que les nouveaux acheteurs se sont engagés à réaliser lesdits travaux qui sont actuellement en cours.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit que chaque copropriétaire aura l’obligation d’entretenir les jardins pelouses et haies ressortant des surfaces données en jouissance privative. En cas de carence d’un des copropriétaires tous pouvoirs sont donnés au syndicat des copropriétaires pour effectuer ces travaux d’entretien à la charge du copropriétaire défaillant.
Il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs, qui étaient propriétaires indivis du lot numéro 14, au sein de la copropriété ont planté une haie de bambous dans leur jardin.
Il est établi que dès le 25 octobre 2019, le syndic de leur copropriété leur a écrit que les bambous plantés avaient envahi le jardin des voisins et affecté le réseau d’évacuation des eaux de la copropriété ce qui nécessitait l’intervention d’une entreprise spécialisée.
Selon un rapport de l’Apave du 30 juillet 2020, le voisin a subi des désordres du fait de l’invasion de sa parcelle par les rhizomes dunes et de roseaux constituant la limite de parcelle.
Selon le rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2020, l’expert a relevé que cela est constitué de bambous laissés à leur développement naturel déborde du grillage sur une hauteur supérieure à 2 m et que le grillage ainsi que le mur et sont endommagés. Il est précisé que les bambous plantés sont de type traçant qu’ils ont des rhizomes qui peuvent parcourir plusieurs mètres sous terre avant qu’une tige n’apparaisse et que cet envahissement progressif est source de nuisances car il nécessite des travaux de nettoyage afin d’éviter l’envahissement de jardin.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait intervenir la société Hydrosonic à plusieurs reprises afin de vérifier l’état du regard et curer le réseau en raison de la présence de racines de bambous en 2020, 2021 et 2022 à l’origine des bouchons successives sur le réseau.
Il a adressé plusieurs mises en demeure au défendeur en vue d’obtenir le traitement des racines et l’entretien des bambous en l’alertant des désordres engendrés par ces derniers.
Bien que Madame [K], verse un procès-verbal de constat du 29 novembre 2023 mentionnant qu’elle a déraciné les bambous qui étaient plantés chez elle devant le mur séparatif en créant une tranchée avec un filet anti rhizomes, force est cependant de relever que le syndicat des copropriétaires verse un procès-verbal de constat du 11 mars 2024 décrivant qu’après intrusion d’une caméra à l’intérieur de la canalisation, la présence de racines qui envahissent la canalisation à l’identique a été constatée à l’instar de ce qui avait été indiqué dans le procès-verbal constat du 20 octobre 2022. Il est en outre précisé que le terrain de la propriété [T] a été nettoyé sur une largeur de 1,50 m à l’arrière du grillage de clôture mais qu’au-delà, une rangée compacte de bambous subsiste dont la hauteur est supérieure à 4 m par endroit et que de nouveaux drageons émergent notamment dans le jardin voisin.
Le syndicat des copropriétaires qui fait valoir qu’en dépit de ses multiples demandes, ils se sont obstinés à laisser perdurer la situation et à lui faire supporter l’ensemble des frais de réparation et d’investigation, justifie avoir réglé des frais de constat de commissaire de justice de 760,01 euros ainsi que des frais pour les investigations et réparations de la société Hydrosonic d’un montant de 2431 euros.
Dès lors, bien que les défendeurs soutiennent que les contestations sérieuses font obstacle aux demandes provisionnelles au motif que la preuve d’un trouble subi par la copropriété n’est pas démontrée, qu’ils sont de bonne foi et qu’ils ont participé au financement des travaux consistant dans l’enlèvement des bambous et des rhizomes qui sont en cours de finalisation, force est de relever que le syndicat des copropriétaires justifie avoir supporté les frais des interventions de la société Hydrosonic qui se sont avérés nécessaires en raison de l’envahissement des canalisations par les bambous plantés par ces derniers dans leur jardin outre des frais de constat de commissaire de justice.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, ils seront condamnés à titre provisionnel in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les frais de constat de commissaire de justice de 760,01 euros ainsi que des frais de la société Hydrosonic d’un montant de 2431 euros.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires au vu du préjudice subi lié à leur inertie et à la nécessité de faire intervenir à plusieurs reprises une entreprise aux fins de curer la canalisation commune, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue de la nature du litige les défendeurs seront condamnés aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES HAUTS DE SAINT-PIERRE qu’il se désiste de sa demande de travaux de coupe, d’élagage et d’arrachage des bambous et rhizomes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [Z] [X] et Madame [A] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES HAUTS DE SAINT-PIERRE la somme provisionnelle de 760,01 euros, au titre des frais engagés pour les constats de commissaire de justice outre la somme de 2431 euros au titre des frais engagés pour les investigations et réparations effectuées par la société Hydrosonic ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [Z] [X] et Madame [A] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES HAUTS DE SAINT-PIERRE la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [Z] [X] et Madame [A] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES HAUTS DE SAINT-PIERRE la somme de 1500 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] [X] et Madame [A] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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