Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 25 mars 2025, n° 23/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 23/00498
N° Portalis DB3R-W-B7H-YDY7
N° Minute : 25/25
AFFAIRE
[T], [K] [B]
C/
[A], [F], [Y], [S] [X],
[M] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T], [K] [B]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Océane CHEHEB-VASSOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R140
DEFENDEURS
Madame [A], [F], [Y], [S] [X]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
[D], [Z], [U] [G], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (93)
Chez Madame [A], [F], [Y], [S] [X]
[Adresse 4]
Ayant pour représentant légal Mme [R] [L], administrateur ad hoc et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, PN 752
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que M. [M] [G] n’est pas le père de l’enfant [D], [Z], [U] [G], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] de Mme [A], [F], [Y], [S] [X],
ANNULE la reconnaissance à laquelle il a procédé le 22 novembre 2012 à la mairie de [Localité 10],
DIT que la loi ivoirienne est applicable à l’action en recherche de la paternité,
DIT que l’action en recherche de paternité introduite par l’administrateur ad hoc de l’enfant [D] est recevable,
DIT que M. [T], [K] [B] est le père de l’enfant [D], [Z], [U] [G], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] de Mme [A], [F], [Y], [S] [X],
DIT que l’enfant portera le nom de famille [B],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°90 dressé le 22 janvier 2013 par l’officier d’état civil de la mairie [Localité 7] (Seine-[Localité 11]),
SE DECLARE compétent pour statuer sur la responsabilité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
FAIT application de la loi française,
DIT que M. [T], [K] [B] et Mme [A], [F], [Y], [S] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur [D],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [D] au domicile de sa mère Mme [A], [F], [Y], [S] [X],
DIT que M. [T], [K] [B] accueillera l’enfant [D], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), avec un partage par quinzaines durant les vacances d’été,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
* l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
* la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ,
* la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié,
* les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant,
* le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
* si le père n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
CONDAMNE M. [T], [K] [B] à payer à Mme [A], [F], [Y], [S] [X] la somme de 250 euros par mois à compter du 12 janvier 2023 au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation, en ce qui concerne les échéances dues à compter de la présente décision, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE Mme [A], [F], [Y], [S] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A], [F], [Y], [S] [X] et M. [M] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ;
signé le 25 mars 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expert judiciaire ·
- Barème ·
- Atteinte ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Bilatéral
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Mariage ·
- Récompense ·
- Facture ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Montant
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- In solidum ·
- Restitution
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Eures ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Présomption ·
- Procès ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Courrier ·
- Versement ·
- Sécurité sociale
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Péremption d'instance ·
- Résidence ·
- Instance ·
- Copie ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Communauté européenne ·
- Etats membres
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Huissier de justice
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.