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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 17 févr. 2026, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00913 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [E] [U]
née le 15 Mai 1993 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Melanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SELARL ACTHEMIS, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Copie numérique de la minute délivrée
le :17 février 2026
à
Me Raphaëlle CHABAUD
Me Philippe MAIRIN
Débats tenus à l’audience publique du 16 décembre 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 17 février 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] a mandaté la SELARL ACTHEMIS pour l’exécution d’un jugement lui allouant la somme de 12 329,08 euros. Madame [U] lui reproche d’avoir effectué une saisie-attribution pour un montant de 6 762,26 euros à l’encontre de la société débitrice en lieu et place de la somme de 12 329,08 euros, le compte étant alors créditeur d’un montant bien supérieur. Les saisies-attribution suivantes sont restées infructueuses et désormais la société débitrice est liquidée.
Par acte du 06/06/24 Mme [E] [U] a fait assigner la SELARL ACHTEMIS aux fins de voir :
— constater que la SELARL ACTHEMIS a commis une faute dans l’exercice de sa mission,
— retenir la responsabilité de la SELARL ACTHEMIS concernant sa faute dans l’exécution de sa mission à savoir l’omission d’une partie de la créance saisie,
En conséquence,
— condamner la SELARL ACTHEMIS à payer à Madame [U] la somme de 5 966,77 euros correspondant à son préjudice financier,
— condamner la SELARL ACTHEMIS à payer à Madame [U] la somme de 5 000 euros correspondant à l’allocation de dommages et intérêts résultant de sa faute dans l’exécution de sa mission.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par conclusions d’incident en date du 05/06/25 la SELARL ACHTEMIS a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir dépayser le dossier auprès du tribunal judiciaire de NIMES.
Par ses dernières conclusions d’incident datées du 17/05/25 la SELARL ACHTEMIS sollicite de voir rejeter la demande de dépaysement et, à titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16/12/25 et mise en délibéré au 17/02/26.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur la demande de dépaysement
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Il est constant que la SELARL ACHTEMIS exerce la profession de commissaire de justice dans le ressort de [Localité 2], ouvrant droit à la procédure de dépaysement prévu par l’article précité.
Mme [E] [U] soutient que la SELARL ACHTEMIS avait connaissance de la nécessité de dépayser le dossier et que la demande est faite tardivement, ce qui la rend irrecevable.
A ce titre, il convient de noter que le dossier a été appelé à l’audience d’orientation du 26/06/24 et qu’un incident a été soulevé dès le 27/11/24 date à laquelle le demandeur devait répliquer sur l’incident soulevé. S’en est suivi plusieurs renvois à la mise en état pour débattre de l’incident sachant que le défendeur (demandeur à l’incident) a produit deux jeux de conclusions.
Partant, il faut constater que si l’incident quant au dépaysement a pris du temps à être tranché, c’est notamment du fait des nombreux renvois en mise en état (notamment 4 pour le défendeur à l’incident en date des 09/10/24, 27/11/24, 12/02/25 et 11/06/25) outre que le dossier a été clôturé et fixé en collégiale alors que l’incident n’était pas purgé.
Pour autant, l’incident a initialement été soulevé immédiatement après le renvoi à la mise en état de sorte qu’il faut considérer que le défendeur a fait connaître sa volonté de dépayser le dossier dès qu’il a connu les causes du renvoi. L’irrecevabilité de la demande n’est, dès lors pas encourue.
Toutefois, Mme [E] [U], subissant cette demande, est légitime à solliciter le renvoi devant le tribunal de MARSEILLE, l’éventualité d’un appel étant par ailleurs sans incidence sur la présente décision.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, il équitable de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
ORDONNE le dépaysement de l’affaire n°24/913 pendante devant le tribunal judiciaire de TARASCON devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE,
DIT que le dossier sera transféré à la juridiction de renvoi par les soins du greffe,
DIT que les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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