Tribunal Judiciaire de Briey, Referes, 24 novembre 2025, n° 25/00077
TJ Briey 24 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré conformément aux dispositions légales et que le bail a été résilié de plein droit en raison de l'inexécution des obligations par le locataire.

  • Accepté
    Résiliation du bail et obligation de quitter les lieux

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'est pas sérieusement contestable suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a constaté que la demande de provision est étayée par des pièces et que le montant des arriérés n'est pas contesté par le locataire.

  • Accepté
    Préjudice causé par le maintien dans les lieux

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer, conformément aux termes du bail.

  • Rejeté
    Absence de justification de la capacité de paiement

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement en l'absence de justification de la situation financière de la défenderesse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la partie perdante doit indemniser l'autre partie pour les frais exposés.

  • Accepté
    Obligation de la partie perdante de supporter les dépens

    La cour a rappelé que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, réf., 24 nov. 2025, n° 25/00077
Numéro(s) : 25/00077
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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