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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 13 févr. 2025, n° 22/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02949
N° RG 22/03801 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPQ6
Affaire : [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003082 du 17/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Ayant pour avocat Me Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS – 96
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F], [R]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003719 du 22/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Ayant pour avocat Me GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS – 38 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier lors des débats et de Madame E.RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 7 septembre 2022,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024 ;
FIXE une nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire au 12 décembre 2024 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [F] [R],
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (37),
et de
Madame [D] [E] ,
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 mars 2022 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DÉCLARE Madame [D] [E] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE Madame [D] [E] irrecevable en sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉCLARE Madame [D] [E] irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Clio 1 ;
DÉCLARE Madame [D] [E] irrecevable en ses demandes de remboursement des sommes de 35 € et 150 € ;
ATTRIBUE à Monsieur [F] [N] du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 5] ;
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que Monsieur [F] [N] et Madame [D] [E] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [H] et [U] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
DEBOUTE Madame [D] [E] de sa demande de transfert de résidence des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants [H] et [U] au domicile du père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [E] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures/sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires,
— les années paires : la deuxième moitié des petites vacances scolaires,
— les années impaires : la première quinzaine du mois de juillet et d’août des grandes vacances scolaires,
— les années paires : la seconde quinzaine du mois de juillet et d’août des grandes vacances scolaires,
— à charge pour le père d’amener et de reconduire les enfants sur le parking du supermarché à proximité du domicile de l’autre parent ou de les faire amener et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants/l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00) ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, il y a lieu de dire que les enfants seront pris en charge une année sur deux par chacun des parents alternativement pour la journée de leur anniversaire à savoir : chez la mère, les années impaires et chez le père les années paires ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
DIT qu’un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement en cas d’empêchement ;
CONSTATE que Madame [D] [E] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et la DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu’à retour à meilleure situation financière ainsi que de toute participation au paiement des frais exceptionnels des enfants ;
RAPPELLE à Madame [D] [E] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel au greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 11] dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé le 13 Février 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E.RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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