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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 13 nov. 2025, n° 25/06294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06294 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZULR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[L] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA HABITAT DU NORD est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 19.07.2022, la SA HABITAT DU NORD a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Monsieur [L] [O] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 323,16 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 25.11.2024.
Par acte de commissaire de justice du 19.05.2025, la SA HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance aux preneurs du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [O] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5525,86 € représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêtés à la date du 25.04.2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
A l’audience du 12.09.2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution.
La SA HABITAT DU NORD comparaît. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4270,41 € représentant l’arriéré locatif arrêté au 12.09.2025. Pour le surplus, elle maintient ses prétentions et son argumentation dans les termes de son assignation et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 128 €.
Monsieur [L] [O] comparaît et propose des délais de paiement à hauteur de 128 € par mois.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13.11.2025.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’action de la SA HABITAT DU NORD
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023,les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée deux mois avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 22.05.2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la SA HABITAT DU NORD a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 27.11.2024, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de la SA HABITAT DU NORD est donc recevable.
II. Sur les demandes de la SA HABITAT DU NORD
A – Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte détaillé des sommes dues arrêté au 12.09.2025.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 4270,41€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12.09.2025.
En application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
B- Sur la demande d’expulsion et les délais de paiement
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Ce commandement a été délivré par acte d’huissier en date du 25.11.2024 et il résulte du décompte des sommes dues que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 25.01.2025.
Toutefois, le juge peut, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d’office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.
En outre, la SA HABITAT DU NORD n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Il y a donc lieu d’accorder à la partie défenderesse un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
Il convient de rappeler que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et seront considérés comme non avenus, si l’échéancier est respecté ainsi que le paiement régulier du loyer courant.
En revanche, le non respect des délais alloués entraînera l’engagement de la procédure d’expulsion, ainsi que le paiement par la partie défenderesse d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer charges comprises, jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
En revanche, s’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, il convient de dire que seul l’article 1153-1du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu l’article 1231-7 du code civil) doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Il convient dès lors d’assortir la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation des intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues au jour de la décision et, à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir
C-Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de la SA HABITAT DU NORD
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu l’article 1231-6 du code civil), le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui provoqué par les retards de paiement, déjà indemnisés par l’allocation d’intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en réparation.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA HABITAT DU NORD de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA HABITAT DU NORD la somme de 4270,41 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12.09.2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19.05.2025;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation en date du 19.07.2022 à compter du 25.01.2025;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation et,
ACCORDE à Monsieur [L] [O] un délai de grâce de 36 mois à condition qu’un versement mensuel de 128 € soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde;
PRÉCISE qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
DIT que dans ce cas, Monsieur [L] [O] sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ORDONNE l’expulsion des locaux précités de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, de leurs biens, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise à payer à la SA HABITAT DU NORD une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme mensuelle de 471,47 € , et ce jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir ;
DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA HABITAT DU NORD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure ;
DÉBOUTE la SA HABITAT DU NORD de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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