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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 23/59307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 23/59307 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KVG
N° : 12/JJ
Assignation du :
11 Décembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril COURSEAU, avocat au barreau de PARIS – #U004
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5]
représenté par son syndic le CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (C.P.A.B)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1406
S.A.R.L. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (C.P.A. B)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0450
DÉBATS
A l’audience du 15 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic en exercice est le cabinet CPAB.
Monsieur [Y] [R] est copropriétaire non occupant du lot n°68 (un appartement) de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] et loue cet appartement à Monsieur [Z] [H].
Soutenant que son locataire se plaint d’une absence de chauffage, de pression de l’eau et de problèmes d’infiltration au niveau du balcon, Monsieur [Y] [R] a, par actes du 11 décembre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 15ème, représenté par son syndic en exercice le cabinet CPAB et le cabinet CPAB devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— RECEVOIR Monsieur [Y] [R] en ses prétentions et le DECLARER bien fondé,
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], et du Cabinet CPAB à faire réaliser d’urgence, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les travaux votés lors de l’Assemblée Générale du 22 mai 2023 de remplacement des chéneaux des balcons, ainsi que les travaux de réparation du groupe de pression de la chaudière de l’immeuble sis [Adresse 5].
— DIRE que l’éventuelle liquidation de l’astreinte sera effectuée par la juridiction de céans.
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], et le Cabinet CPAB à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.490,03 € à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts.
— CONDAMNER in solidum Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], et le Cabinet CPAB à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], et le Cabinet CPAB aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 10 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties. Une ordonnance d’injonction aux parties de rencontre un médiateur a été rendue par le juge des référés.
L’affaire a été ensuite renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
A l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [Y] [R] se désiste de son instance et de son action et demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Le syndicat des copropriétaires accepte le désistement d’instance et d’action et demande la condamnation de Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 3737 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet CPAB accepte le désistement d’instance et d’action.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [R] qui est parfait par l’acceptation de l’ensemble des défendeurs.
L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les frais de l’instance seront à la charge de Monsieur [Y] [R].
Il convient en outre de condamner Monsieur [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de Monsieur [Y] [R] de l’instance et de l’action engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet CPAB, et le cabinet CPAB ;
Déclarons ce désistement d’instance parfait et l’instance éteinte ;
Constatons, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 23/59307 ;
Condamnons Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet CPAB, à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [R], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice le cabinet CPAB, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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