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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 nov. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 24 ] ( 35196981936 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GT5
JUGEMENT
Minute : 25/00674
Du : 07 Novembre 2025
Madame [G] [S]
C/
[17] ([23]) (635975)
1001 VIES HABITAT (L/155422)
IMAGINE R (0032064637)
[20] (28983000383428)
ASSU 2000 (réf. Huissier)
SIP DE [Localité 27] ([Numéro identifiant 8])
[19] (7020411 – FSL)
S.A. [24] (35196981936)
[31] AMENDES (SCAT71301AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Novembre 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[17] ([23]) (635975), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Localité 4] VIES HABITAT (L/155422), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[25] (0032064637), demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[20] (28983000383428), domiciliée : chez [30], [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000 (réf. Huissier), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 27] ([Numéro identifiant 8]), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[19] (7020411 – FSL), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [24] (35196981936), demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[32] (SCAT71301AA), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [S] a saisi la [21] le 16 avril 2024.
Elle a été déclarée recevable le 13 mai 2024 et, le 12 août 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois (avec mensualités de 344 euros) au taux de 0%.
Par courrier du 10 octobre 2024, Madame [S] a contesté ces mesures au motif qu’elle a un reste à vivre de 344 euros et qu’il lui est demandé de régler des mensualités de 344 euros et qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de payer de cette somme tous les mois.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 octobre 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Madame [S] indique qu’elle a soldé sa dette locative avec l’aide de sa mère et espère obtenir un logement plus petit pour avoir un loyer moindre.
Elle ajoute qu’elle se rend souvent en province pour voir sa mère qui est très malade et qu’elle a des frais d’essence également pour se rendre à son travail.
Elle demande à s’acquitter par mensualités de l’ordre de 100 euros.
Aucun créancier ne comparaît.
MOTIFS
*sur la recevabilité du recours
La commission de surendettement mentionne que le recours formé par Madame [S] a été formé hors délai et qu’en l’absence de contestation dans le délai, les mesures imposées ont été adressées aux parties aux fins de mise en application;
Aux termes de l’article R 733-6 du code de la consommation, les mesures imposées sont notifiées aux débiteurs et créanciers par la commission par lettre recommandée avec accusé réception et les contestations doivent être remise ou adressées par lettre recommandée avec accusé réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification;
Pour justifier de la date de réception de la notification des mesures imposées, la commission de surendettement communique un “rapport des courriers émis” récapitulant l’ensemble des courriers adressés par elle aux parties depuis celui relatif à la recevabilité;
Un tel document, qui constitue un simple listing établi par l’expéditeur des courriers, est, à l’évidence, ne serait-ce qu’en raison du risque d’erreurs pouvant l’entacher, dépourvu de toute valeur probante quant à la détermination du point de départ d’un délai de recours;
Au surplus, il sera relevé que selon le rapport en question, daté du 14 octobre 2024, le statut de l’envoi du courrier de notification des mesures à Madame [S] est “AR en cours de distribution” au 19 août 2024 sans autre précision;
Dès lors, à défaut de production de l’accusé de réception du courrier de notification des mesures imposées à l’intéressée, elle sera déclarée recevable en son recours;
*Sur les créances
Madame [S] justifie que la dette à l’égard de [5] a été soldée, de sorte que la créance sera fixée à zéro euro;
Pour le surplus les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé;
Madame [S] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un emploi stable;
Elle est âgée de 54 ans;
Des pièces produites, il ressort que ses ressources, constituées de son salaire (1 881,23 euros) et de la prime d’activité (152 euros) sont de 2 033,23 euros;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2025:
— loyer: 665,90 euros
— forfait chauffage: 123 euros
— forfait de base: 632 euros
— forfait habitation: 121
Total: 1 541,90 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues ( panne d’appareils électroménager, difficultés de santé…), la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 1 742 euros par mois;
La capacité mensuelle de remboursement de Madame [S] sera fixée à 291 euros;
Son endettement total est, compte tenu de l’actualisation des créances, de 14 902,46 euros dont des amendes pour un total de 750 euros exclues de la procédure;
Elle a bénéficié de précédentes mesures pendant 22 mois de sorte que la durée résiduelle des mesures est de 62 mois;
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, un plan de redressement peut être mis en oeuvre sur une durée de 50 mois avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % , selon modalités spécifiées au dispositif, étant précisé que les créances susceptibles de peser sur la collectivité feront l’objet d’un traitement prioritaire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 16], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [G] [S] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
— 1001 VIES HABITAT(L/55422):
*créance fixée à zéro euro
— SIP [Localité 27] ([Numéro identifiant 8]):
*créance fixée à zéro euro
— [18] (7020411-FSL):
*créance fixée à 1 195,14 euros, remboursable en quatre mensualités de 291 euros puis une mensualité de 31,14 euros, la première payable le 20 février 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 juin 2026
— IMAGINE R (0032064637):
*créance fixée à 230 euros, remboursable en une mensualité de 230 euros payable le 20 juin 2026
— ASSU 2000 (ref huissier):
*créance fixée à 482,36 euros, remboursable en une mensualités de 291 euros puis une mensualité de 191,36 euros, payables le 20 juillet 2026, et le 20 août 2026
— [17] (ex [28]):
*créance numéro 635975 fixée à 109,58 euros, remboursable en une mensualité de 109,58 euros payable le 20 septembre 2026
— [20]:
*créance numéro 28983000383428 fixée à 2 015,51 euros, remboursable en quarante et une mensualité de 48,32 euros, puis une mensualité de 34,39, la première payable le 20 octobre 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mars 2030
— [24]:
*créance numéro 35196981936 fixée à 10 119,87 euros, remboursable en quarante et une mensualité de 242,62 euros, puis une mensualité de 172,45, la première payable le 20 octobre 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mars 2030
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à la débitrice;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [G] [S] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [G] [S] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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