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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 27 nov. 2025, n° 23/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02276
N° RG 23/04758 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7GB
Affaire : [J]-[V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Céline JAUMOUILLE, avocat au barreau de TOURS – 28
DEMANDEUR
ET :
— Madame [X] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] (MADAGASCAR), domiciliée : [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS – 55 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 25 Septembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 30 octobre 2023,
Déclare irrecevable la demande en divorce présentée par M. [I] [J] ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [I] [K] [W] [J],
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 10]),
et de
Mme [X] [V],
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13], [Localité 14] (Madagascar),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 11] (Madagascar) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 octobre 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 27 Novembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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