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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 nov. 2025, n° 24/07626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07626 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DJR
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (Maître [F] [B] de la SELARL TGE)
C/
M. [Z] [A]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L421-1 du code des assurances) personne morale de droit privé, représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration dont le siège social est 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard Delpuech 13006 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A] né le 15 Mars 1985 à MARSEILLE (13), demeurant La Paquerie – 1 Chemin de la Pounche – 13013 MARSEILLE
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a assigné M. [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 91 660,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le FGAO fonde ses demandes sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances. Il expose être subrogé dans les droits de M. [X] [D], victime d’un accident de la circulation survenu le 30 novembre 2006 à Cassis, dans lequel était impliqué un véhicule conduit M. [Z] [A]. Le FGAO expose avoir versé à M. [X] [D] la somme de 104 193,35 euros en indemnisation de ses préjudices et s’être vu partiellement remboursé à hauteur de 14 070,38 euros par M. [Z] [A], dont le dernier paiement remonterait au mois de février 2016. Il énonce avoir adressé à M. [Z] [A] une mise en demeure le 7 décembre 2023, date à laquelle ont commencé à courir les intérêts au taux légal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 février 2025.
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, M. [Z] [A] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article L. 421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, l’implication dans l’accident subi par M. [X] [D] du véhicule conduit par M. [Z] [A], non assuré, est démontrée par la procédure de gendarmerie ouverte à la suite de l’accident du 30 novembre 2006, versée aux débats.
Le demandeur produit un rapport d’expertise établi par la SARL Atexa le 27 septembre 2007 évaluant les dommages au véhicule de M. [X] [D] à 1 492 euros.
Selon le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [Y], l’accident a engendré pour M. [X] [D] un traumatisme crânien avec troubles de la conscience, compliqués par des troubles visuels sous forme de diplopie, trois fractures étagées non déplacées des apophyses transverses gauches de C5, C6 et C7, une contusion pulmonaire dorso-basale droite, et une plaie du 3e doigt de la main gauche. La consolidation a été arrêtée au 30 novembre 2009. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 novembre 2006 au 3 mai 2007, avec reprise à mi-temps thérapeutique, jusqu’au 26 juin 2007, date de la reprise à temps plein,
— une gêne temporaire totale du 30 novembre 2006 au 23 décembre 2006,
— une gêne temporaire partielle de classe III du 24 décembre 2006 au 30 novembre 2009,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 35%.
Le FGAO produit une offre d’indemnisation formulée le 19 août 2011 au bénéfice de M. [X] [D] d’un montant de 104 193,35 euros en réparation de ses préjudices corporels, en cohérence avec les conclusions du docteur [Y].
Il produit un procès-verbal de transaction du 5 septembre 2011 signé par le FGAO et M. [X] [D], démontrant leur accord en faveur d’une indemnisation de ses préjudices corporels à hauteur de 104 193,35 euros.
Il est produit un extrait de logiciel comptable faisant état du versement de la somme de 105 385,35 euros par le FGAO à l’assureur de M. [X] [D], dont 104 193,35 euros au titre de son préjudice corporel et 1 192 euros au titre de son préjudice matériel.
Un second extrait du même logiciel comptable fait état de paiements de la part de M. [Z] [A] à destination du FGAO d’un montant global de 12 375 euros.
Le FGAO justifie avoir adressé à M. [Z] [A], par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023 une mise à demeure d’avoir à lui payer la somme de 91 660,35 euros.
L’obligation indemnitaire de M. [Z] [A] à l’égard du FGAO, subrogé dans les droits de M. [X] [D] à hauteur de 91 660,35 euros, est donc démontrée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par le FGAO.
En application de l’article R. 421-16 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [A], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [A], partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer au FGAO la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne M. [Z] [A] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits de M. [X] [D], la somme de 91 660,35 euros en indemnisation des préjudices matériels et corporels de ce dernier consécutifs à l’accident de la circulation du 30 novembre 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023,
Condamne M. [Z] [A] à payer à Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [A] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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