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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03095 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILUC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 17 août 2021, Monsieur [U] [K] a souscrit une offre de crédit personnel amortissable d’un montant de 3000 euros et remboursable en 48 échéances au taux débiteur fixe de 12,20 % l’an, proposée par la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, par la voie de son conseil, a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] de régler les échéances impayées à hauteur de 245,10 € sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023, revenue avec la mention « non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 signifié à domicile, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— à titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2404,53 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,20 % à compter du 13 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,
— à titre subsidiaire,
condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2404,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— à titre très infiniment subsidiaire, la somme de 245,10 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 13 novembre 2023 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 81,70 €,
Ainsi qu’en tout état de cause :
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [K],
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [K], régulièrement cité, n’était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du contrat de crédit :
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE produit une offre de crédit signée le 17 août 2021, laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [K] le 27 novembre 2023 en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 13 décembre 2023.
La défaillance de Monsieur [K] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de décembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 2404,53 €.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 13 décembre 2023, des intérêts au taux contractuel de 12,20 % l’an jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Enfin, la capitalisation est exclue par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Monsieur [U] [K] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit entre la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE et Monsieur [U] [K] conclu le 17 août 2021;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 2404,53 € portant intérêts au taux contractuel de 12,20 % à compter du 13 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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