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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 16 janv. 2025, n° 23/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02649
N° RG 23/01120 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IU5U
Affaire : [V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [A] [V] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS – 104 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [D] [J] [X]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 07 mars 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [O] [D] [J] [X],
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
et de
Madame [G] [A] [U],
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 07 mars 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
— [S] [X] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (37),
— [L] [X] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13] (37) ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [X] accueille les enfants et à qu’à défaut d’un tel accord, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;
— lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires de [Localité 15], Noël, printemps et hiver en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les ramener ou de les faire ramener ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer une pension alimentaire de 180 € (cent quatre vingt €) par mois et par enfant qui devra être versée mensuellement et avant le 10 de chaque mois au domicile ou à la résidence de la mère, sans frais pour elle, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par les enfants, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [X] et [L] [X] ;
Précise que cette pension alimentaire sera versée 12 mois sur 12 et qu’elle sera due même au delà de la majorité de chaque enfant tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de à chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France entière hors tabac publié par l’INSEE à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
contribution x nouvel indice
Nouvelle contribution : ---------------------------------------
indice de référence
(ces indices sont communicables par l’INSEE : Tél. 09.72.72.20.00 – Internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que l’information sera transmise au procureur de la République concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 12].
Jugement prononcé le 16 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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