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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 19 sept. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVQD
Minute :
Patient : M. [G] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Septembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique)
Le :19 Septembre 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 19 Septembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 19 Septembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix neuf Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [G] [Y]
né le 21 Mars 1994 à [Localité 12]
SDF
comparant, assisté de
Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [O] [P]
[Adresse 8]
Délégation Départementale d’Eure et Loir
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 18 SEPTEMBRE 2025
**
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVQD
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 16 Septembre 2025, reçue au greffe le 16 Septembre 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [Y] a fait l’objet le 10 SEPTEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [G] [Y],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Me Jukoh TAKEUCHI, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 16 SEPTEMBRE 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] ,
Vu l’avis écrit en date du 18 SEPTEMBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] ,
*****
Le 16 Septembre 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y].
L’audience du 19 Septembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [G] [Y] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Sa soeur [C] [Y] présente a également été entendue.
Madame [O] a été entendue en ses observations.
Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [G] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 10 septembre 2025, du maire de la ville de [Localité 13], puis suivant arrêté préfectoral du 11 septembre 2025 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier Henri Ey ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission en date du 10 septembre, que le médecin fait état d’un patient qui présente une agitation incontrôlable , un délire de persécution , une mise en danger de soi et d’autrui, ainsi qu’un déni de sa situation ;
Qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient a été hospitalisé sur demande du représentant de l’État pour une agitation sur la voie publique et des propos incohérents ; que la sœur du patient rapporte que son frère présente des idées délirantes de persécution et d’empoisonnement organisées en réseau avec adhésion totale ; qu’elle rapporte des éléments dissociatifs touchant essentiellement la pensée et le comportement ; qu’elle rapporte enfin des consommations régulières de toxiques ;
Attendu que le Conseil du patient sollicite la mainlevée de l’hospitalisation, indiquant que le médecin ne s’est pas entretenu avec le patient ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient n’a pas pu être entendu du fait qu’il était sédaté ;
que cela ne fait pas grief au patient puisque le certificat de 72 heures conclut à la nécessité d’une poursuite des soins et décrit l’état de santé du patient;
Qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état du patientnécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le patient rapporte un vécu délirant persécutif, en réseau , flou , à mécanisme intuitif et interprétatif; qu’il a la conviction d’être épié , contrôlé à distance par des tiers inconnus;
que le patient présente une anosognosie ainsi qu’une fragile adhésion thérapeutique ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que le médecin relève un contact hostile , marqué par une irritabilité , sur fond de refus de soins et d’anosognosie ; que le patient décrit par intermittence un vécu délirant persécutif flou avec évocation de tiers qui voudraient nuire à son intégrité ;que l’adhésion aux soins et sa clinique sont encore fragiles ;
Que l’arrêté municipal du maire de la ville de [Localité 13] relève que Monsieur [G] [Y] se met en danger sur la voie publique ; qu’il s’allonge sur la RD 2020 et tient des propos incohérents se sentant espionné et persécuté ; qu’il déclare être sur écoute ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [G] [Y] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [G] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [G] [Y];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
— Désignons Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [Y] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 11 SEPTEMBRE 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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