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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/08032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLN
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/08032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLN
Minute
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Michèle BAUER
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/08032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLN
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Y] a été embauchée par la SA EURONAT qui gère un centre de vacances de naturiste et de thalassothérapie à [Localité 8] et Hôpital , dans le cadre d’un emploi saisonnier en 2001 et 2004 puis en qualité d’hôtesse d’accueil selon contrat à durée indéterminée intermittent le 1er mars 2005.
Après plusieurs arrêts de travail entrecoupés d’un congé maternité et congé parental, Mme [Y] a été déclarée médicalement inadapte par le médecin du travail sans possibilité de reclassement.
Le 27 août 2018, Mme [Y] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue le 4 février 2019 Mme [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] section commerce pour voir juger son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination, violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral, du droit à la portabilité et en remboursement de frais médicaux.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 10 avril 2019 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à la mise en état. L’audience devant le bureau de jugement a eu lieu le 1er octobre 2020 .A l’issue de cette audience, le délibéré fixé initialement au 10 décembre 2020 a été prorogé au 8 janvier 2021
Par jugement en date du 8 janvier 2021 le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 15 février 2021 Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 13 mars 2024 la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 7] a confirmé le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de paiement d’un solde d’indemnité de licenciement et statuant de ce chef a condamné la société EURONAT à payer à Mme [Y] la somme de 97,70 euros à titre d’indemnité de licenciement, l’a débouté du surplus et l’a condamné aux dépens et à verser à la SA EURONAT la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommeset devant la cour d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [X] [Y] a, par acte en date du 20 septembre 2024, valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces délais.
Au visa des articles L 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales elle demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Mme [Y] expose qu’ elle a du attendre 5 ans et 1 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Elle considère excessif et constitutif d’un déni de justice le délai mis tant par le conseil des prud’hommes ( 23 mois) que par la Cour d’appel (37 mois) pour juger l’affaire dont ils étaient saisis et qui ne présentait aucune difficulté. Elle considère que ces délais ne peuvent s’expliquer par le COVID et confinement au vu des dates de saisine de chacune des juridiction
Au titre du préjudice Mme [Y] expose être demeurée dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— réduire à de plus justes proportions, l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions, l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la requérante de toute demande au surplus.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que si la responsabilité de l’Etat devait être retenue pour durée excessive de la procédure, seule la durée écoulée entre l’audience de conciliation et le prononcé du délibéré devant le Conseil des prud’hommes est déraisonnable à hauteur de 3 mois compte tenu de la période de crise sanitaire et de vacation judiciaire. Il ajoute que le dépôt tardif des dernières écritures de Mme [Y] devant la Cour d’Appel ne saurait être imputé à l’Etat.
S’agissant du préjudice invoqué, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la réduction du préjudice moral invoqué sur la base de 125 euros par mois de délai excessif.
L’ordonnance de clôture a été établie le 14 janvier 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, Mme [Y] invoque comme excessif le délai mis par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 4 février 2019,
— les parties ont été convoquées par courrier du 13 février 2019 devant le bureau de conciliation à l’audience du 10 avril 2019 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état,
— une audience de plaidoirie devant le bureau de jugement a eu lieu le 1er octobre 2020
— à l’issue de l’audience de plaidoirie le prononcé de la décision a été fixé au 10 décembre 2020, puis prorogé au 8 janvier 2021,
— par jugement en date du 8 janvier 2021 le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [Y] a attendu 23 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [Y] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à un licenciement pour inaptitude médICale n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
Toutefois , sur la durée de cette procédure, un délai de 2 mois est imputable à la période de confinement imposé par mesures d’urgence sanitaire du fait du COVID, du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 qui ne saurait être imputée à un dysfonctionnement de l’Etat.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 21 mois (23-2) a donc dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes . Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, de 3 mois ; l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 18 mois.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 7]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [Y] a fait appel du jugement prud’homal le 15 février 2023,
— l’ordonnance de clôture établie 26 octobre 2023 avec fixation à l’audience du 20 novembre 2023, a été annulée et remplacée par une nouvelle ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 avec fixation à l’audience du 22 janvier 2024,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 15 décembre 2023 pour Mme [Y] et le 21 décembre 2023 pour l’intimé,
— l’affaire a été débattue devant la chambre sociale le 22 janvier 2024 et l’arrêt d’appel est intervenu le 13 mars 2024.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 37 mois .a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois.
Il n’est en effet pas démontré que l’annulation de l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 soit imputable au comportement des parties ; les dates de notification des dernières écriturers des parties avant cette ordonancne n’étant pas communiquées, tandis que les échanges postérieurs à l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 n’ont pas contribué à allonger la durée de jugement de l’affaire. Ce délai de 37 mois s’apparente donc à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , qui est évalué à 25 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [Y] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] puis par la Cour d’appel de [Localité 7] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [Y] , il lui sera alloué la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant ces deux juridictions.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [Y] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [X] [Y] tant devant le conseil des Prud’hommes que devant la Cour d’Appel de [Localité 7]
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [X] [Y] la somme de 3.500 euros euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] et devant la Cour d’Appel de [Localité 7],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [X] [Y] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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