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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 sept. 2025, n° 22/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PLUTON CP c/ S.A. LOSC LILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/03042 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WFB6
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [E],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alexis RUTMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. PLUTON CP
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alexis RUTMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. LOSC LILLE,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°319 633 749, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Patricia MOYERSOEN et Nicolas BÔNE, avocats au barreau de PARIS, plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier
Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 07 Mars 2025.
A l’audience publique du 12 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivants actes sous seing privé en date du 24 juin 2019, la société Pluton CP, dont M. [W] [E] a été salarié en qualité d’agent sportif, et la société LOSC Lille SA ont régularisé un contrat d’agent sportif aux termes duquel LOSC Lille SA a missionné Pluton CP afin, d’une part, de la mettre en relation et de négocier le transfert d’un joueur de football professionnel, M. [X] [D], moyennant une rémunération égale à 10 % du montant de l’indemnité de transfert du joueur professionnel et, d’autre part, la négociation du contrat de travail du joueur professionnel moyennant le paiement d’une commission égale à 5 % du salaire brut fixe du joueur.
Suivants acte sous seing privé en date du 22 juin 2019, la société Pluton CP et la société LOSC Lille SA ont régularisé un contrat d’agent sportif aux termes duquel LOSC Lille SA a missionné Pluton CP de la mettre en relation et de négocier le transfert d’un joueur de football professionnel, M. [A] [H] [L] [C], moyennant une rémunération égale à 10 % du montant de l’indemnité de transfert du joueur professionnel.
Se plaignant du non-paiement des échéances de ses rémunérations forfaitaires, par acte d’huissier en date du 6 mai 2022, Pluton CP et M. [W] [E] ont fait assigner LOSC Lille SA devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement.
Sur ce, LOSC Lille SA a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, M. [W] [E] et Pluton CP (ci-après les requérants) demandent de :
Débouter LOSC Lille SA de ses demandes en nullité des contrats d’agent sportif ;
Condamner LOSC Lille SA à payer à M. [W] [S] et à la SARL Pluton CP les sommes de :
-168.000 euros ttc correspondant au montant de la facture n° 4337 en date du 15 juillet 2021 ;
— 72.000 euros ttc correspondant au montant de la facture n° 4338 en date du 15 juillet 2021 ;
— 53.328,40 euros correspondant au solde de la facture n° 4314 en date du 25 juillet 2019 ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter de la date d’émission de chaque facture ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
La condamner à leur payer les sommes de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct et 20.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner la SA LOSC Lille au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner aux dépens d’instance, la SA LOSC Lille aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine Sorato, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, LOSC Lille SA demande de :
S’agissant de M. [W] [E], le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
S’agissant de la société Pluton CP,
Prononcer la nullité des contrats d’agent sportif en date des 22 et 24 juin 2019 ;
A titre subsidiaire, débouter la société Pluton CP de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Prononcer la résolution judiciaire des contrats litigieux ;
Condamner la société Pluton CP à lui restituer les sommes de :
— 210.000 euros HT (facture n° 4312) outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
— 90.000 euros HT (facture n° 4313) outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
— 210.000 euros HT (facture n° 4324) outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 ;
— 90.000 euros HT (facture n° 4325) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
— 90.000 euros HT (facture n° 4333) outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 ;
— 53.330 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019;
— 53.329,20 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2020.
Condamner solidairement Pluton CP et M. [W] [E] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre d’une procédure abusive et les condamner à une amende civile de 10.000 euros chacun ;
Les condamner chacun au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Thomas Deschryver ;
Ecarter l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, ordonner que l’exécution provisoire soit conditionnée à la présentation par la société Pluton CP d’une caution bancaire ou d’une garantie à première demande émanant d’une banque française pour le cas où la société LOSC Lille Ferait appel du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes reconventionnelles en nullité des contrats d’agent sportif.
1. Au soutien de sa demande en nullité des contrats d’agent sportif litigieux, le LOSC Lille fait valoir que les contrats ont été dressés en violations des dispositions de l’article L. 222-12 et L. 222-17 du code du sport et qu’ils constituent des faux au sens du droit pénal.
S’agissant des dispositions de l’article L. 222-12 du code du sport, le LOSC Lille fait état en substance que :
— M. [W] [E] était, courant 2019, à la fois le gérant actionnaire unique de la société H2C Sport consulting, le préposé de la société Pluton CP et le co-gérant de la société Foot Management consulting ;
— Les dispositions précitées interdisent d’être préposé de plus d’un agent sportif ou de plus d’une société au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif ;
— M. [W] [E] a continué d’être préposé de la société Pluton CP après le 1er février 2020 comme le démontrent les correspondances de la société Pluton CP avec la mention de M. [W] [E] ;
— La société Pluton CP ne peut pas se prévaloir de la licence d’agent sportif de M. [W] [E] dès lors que celui-ci exerçait ses missions d’agent sportif dans d’autres sociétés.
S’agissant des dispositions de l’article L. 222-17 du code du sport, le LOSC Lille fait état en substance que :
— La rémunération des agents sportif ne peut pas excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
— La société Pluton CP est dans l’incapacité de démontrer des actes d’intercession ;
— La facturation de commissions sans justifier d’acte d’entremise est une violation des dispositions de l’article 222-17 du code du sport ;
Losc Lille SA précise encore que les contrats litigieux opèrent des simulations et fixent des prestations fictives. Elle en déduit qu’il s’agit de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal. LOSC Lille SA conclut à la nullité sur le fondement des articles 1128 et 1162 du code civil aux motifs que le contrat a un contenu illicite.
2. La société Pluton CP et M. [W] [E] répondent que M. [W] [E] est en possession de la licence d’agent sportif et que les contrats sportifs litigieux contiennent l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article L. 222-17 du code du sport et notamment le montant de la rémunération de l’agent.
Les requérants réfutent l’allégation selon laquelle il a été salarié sur une même période de deux sociétés exerçant l’activité d’agent sportif distinctes. Ils précisent que les dispositions de l’article L. 222-8 du code du sport n’interdit pas d’exercer concomitamment l’activité d’agent sportif en qualité de préposé au sein d’une société et en qualité de représentant légal d’une autre société.
Les requérants se défendent d’une cause illicite et opposent à la société Losc Lille SA un jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en date du 19 octobre 2023 et estiment que le contrat similaire litigieux n’est pas entaché d’illicéité. Ils en concluent que les contrats ne constituent pas une simulation.
Sur ce,
Sur la nullité tirée de la violation des dispositions de l’article L. 222-12 du code du sport.
3. L’alinéa 2 de l’article 222-12 du code du sport, issu de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, dispose que « il est interdit d’être préposé de plus d’un agent sportif ou de plus d’une société au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif ».
4. En l’espèce, la SA Losc Lille ne prétend pas que M. [W] [E] ait été salarié de plusieurs sociétés au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif courant l’été 2019, soit au moment de la conclusion des conventions litigieuses et de leur exécution ; en revanche, la SA Losc Lille soutient que M. [W] [E] a mis, de manière illicite, sa licence d’agent sportif à la disposition de la société Pluton CP en qualité de salarié ainsi que des sociétés H2C Sport consulting et Foot management consulting en qualité de gérant.
5. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 222-12 du code du sport ont été ajoutées au cours des travaux parlementaires devant la commission des affaires culturelles du Sénat en première lecture. Le tribunal observe que les parlementaires font expressément la distinction entre l’agent sportif et ses préposés (appelés également collaborateurs) et que l’interdiction nouvelle contribue à clarifier le rôle des collaborateurs de celui des agents sportifs ; seuls ces derniers pouvant mettre en rapport un joueur professionnel et un club. Pour parvenir à cet objectif, les parlementaires ont notamment interdit aux collaborateurs d’agent sportif d’être préposés de plusieurs sociétés au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif. Les dispositions litigieuses régissent donc exclusivement l’activité des salariés des agents sportifs.
6. Partant, le moyen qui postule que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 222-12 du code du sport interdisent à un agent sportif d’exercer son activité pour le compte de plusieurs entreprises doit être écarté.
7. Au demeurant, il est observé que, au cours des débats relatifs à la rédaction de l’article L. 222-8 du code du sport, aux termes duquel « l’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société », les travaux parlementaires ont discuté de la restriction pour un agent sportif d’exercer son activité au travers ou pour le compte d’une seule entreprise. Toutefois, un consensus parlementaire s’est établi sur l’interprétation de l’article L. 222-8 selon laquelle il était loisible à un agent sportif de constituer plusieurs sociétés pour exercer son activité.
8. Le moyen de nullité n’est donc pas fondé.
Sur la nullité tirée de la violation des dispositions de l’article L. 222-17 du code du sport.
9. Il résulte de l’article L. 222-17 du code du sportif que le contrat d’intermédiation dans lequel intervient un agent sportif est un contrat écrit qui précise le montant de la rémunération de l’agent sportif ainsi que le débiteur de la rémunération de l’agent sportif.
10. En l’espèce, les trois conventions litigieuses stipulent le montant de la rémunération de l’agent sportif ainsi que le débiteur de la rémunération.
11. Les contrats comportent ainsi les stipulations nécessaires à sa validité.
12. Il est rappelé enfin que la nullité sanctionne le contrat qui ne remplit pas l’une des conditions requises pour sa validité. Partant, le moyen de nullité qui se fonde sur l’inexécution contractuelle des obligations mises à la charge de l’agent sportif doit être écarté.
13. Le moyen de nullité n’est donc pas fondé.
Sur le moyen de nullité tiré de la fraude
14. L’article 6 du code civil dispose que « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
15. La SA Losc Lille prétend en substance que les contrats litigieux sont des faux au sens du droit pénal et qu’une instruction préparatoire est pendante, sans toutefois solliciter un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique.
16. Devant la juridiction civile, la SA Losc Lille verse au soutien de ce moyen de nullité une plainte pénale caviardée et allègue que les contrats litigieux constituent une opération de simulation afin d’obtenir une rémunération sans prestation.
17. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que les rédacteurs des conventions litigieuses, à savoir MM. [W] [E], en qualité de salarié de la société Pluton CP, et M. [T] [Y], en qualité de dirigeant du Losc Lille, ont eu l’intention frauduleuse d’établir un faux en vue de faire naître un droit à rémunération sans prestation.
18. En conséquence, la SA Losc Lille sera déboutée de ses demandes en nullité.
Sur les demandes principales en paiement et sur la demande reconventionnelle en résolution.
19. Sur le fondement de l’article 1217 du code civil et de l’article 3 de la convention d’agent sportif, les requérants exposent que les obligations mises à leur charge selon les conventions litigieuses ont été exécutées. Ils indiquent à cet égard que les clubs professionnels sont convenus du transfert des joueurs de football et que ceux-ci ont conclu un contrat de travail avec leur nouvel employeur. Ils sollicitent en conséquence le paiement de leur rémunération. Ils rappellent que les premières factures ont été honorées par la société Losc Lille SA.
Les requérants énoncent que l’opposition de la société LOSC Lille SA est illégitime. Ils précisent, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que la prétendue inexécution contractuelle opposée par LOSC Lille SA n’est pas étayée ni démontrée. Ils rappellent à ce titre que les conditions stipulées dans l’article 2 (S’agissant de M. [D], la conclusion d’un contrat de travail entre le joueur et le club et l’homologation par la LFP et, s’agissant de M. [C], la signature d’une convention de mutation définitive, la conclusion d’un contrat de travail entre le joueur et le club, la délivrance d’un certificat international de transfert en faveur de la fédération et la qualification du joueur pour participer aux compétitions officielles de la saison future) ont été remplies. Ils en déduisent qu’ils ont droit à rémunération. Ils soutiennent que l’obligation de M. [W] [E] est une obligation de résultat et que son contenu résulte dans la réalisation du résultat escompté.
Les requérants prétendent qu’ils ont exécuté leurs obligations avec diligences. Par ailleurs, ils soulignent que le mécanisme d’exception d’inexécution est soulevé de mauvaise foi, en l’absence de mise en demeure préalable de s’exécuter. Les requérants exposent qu’ils n’ont jamais été mis en demeure de justifier leurs diligences. Ils rappellent que les dirigeants du club sportif n’ont pas remis en cause l’exécution des missions d’agent sportif de M. [W] [E] pendant le mandat litigieux. Ils reprochent également à la LOSC Lille SA de ne pas verser aux débats l’audit dont elle se prévaut pour contester l’exécution de la prestation d’agent sportif.
Les requérants soutiennent qu’ils ont tenu constamment informé les dirigeants du club sportif oralement et que la convention ne stipule pas l’impératif de compte-rendu écrit. La société Pluton CP et M. [W] [E] prétendent que les missions d’agent sportif s’exercent de manière essentiellement orale et qu’ils versent aux débats plusieurs courriels démontrant les diligences de l’agent sportif dans les négociations litigieuses.
En réponse à la demande de mettre hors de cause M. [W] [E], le requérant s’estime partie au contrat en sa qualité de personne physique détentrice d’une licence délivrée par la fédération de football. Il explique que l’activité d’agent sportif est toujours exercée par une personne physique détentrice d’une licence et que la prestation est intuitu personae, y compris lorsque l’agent sportif est salarié de la société qui exerce l’activité. En tout état de cause, il prétend qu’il a un intérêt à agir en raison d’un intérêt direct et personnel au différend en raison de son statut d’associé de la SARL Pluton ayant vocation à percevoir des dividendes de la société.
20. En réponse, La société LOSC Lille SA soutient, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution. Elle prétend que l’agent sportif a une mission de négociation aux termes de l’article 1 des conventions litigieuses et que la preuve de l’exécution de cette mission n’est pas rapportée.
La défenderesse note que le contrat d’agent sportif n’a pas de caractère exclusif pour le club et que celui-ci est libre de négocier directement avec d’autres formations professionnelles de football pour le transfert du joueur. Elle prétend que la rémunération est due à l’agent sportif que dans l’hypothèse où celui-ci a exécuté son obligation d’entremise.
Elle expose que Pluton CP ne démontre aucune diligence de ce qu’elle aurait accompli pour le LOSC Lille SA et notamment les obligations de rendre compte des négociations ou des contacts et des négociations qu’elle a pu avoir avec les clubs professionnels en vue du transfert des joueurs MM. [X] [D] et [A] [H] [L] [C].
Elle affirme qu’il appartient à Pluton CP de prouver une intervention en sa qualité d’agent ; à défaut, aucune rémunération n’est due. Elle souligne par ailleurs qu’une rémunération en l’absence de prestation d’intermédiation serait contraire à l’article L. 222-17 du code du sport.
Elle soutient que, s’agissant du joueur M. [X] [D], les clubs professionnels ont négocié sans intermédiaire le principe et les conditions du transfert. Le LOSC Lille SA estime également que la mission d’agent sportif se matérialise par des échanges de mails, de courriers, de messages téléphoniques (whatsapp ou SMS), de comptes rendus de réunions ou de déplacements.
La société défenderesse énonce que le paiement des premières mensualités ne fait pas obstacle à l’exception d’inexécution ni à sa demande reconventionnelle en résolution des contrats en raison de l’absence d’actes d’entremise de la part de l’agent sportif. Sur le fondement de l’article 1227 du code civil, Losc Lille SA sollicite reconventionnellement la résolution des contrats en précisant qu’aucune des prestations mises à la charge de la société Pluton CP n’a été exécutée.
Losc Lille SA demande par ailleurs de débouter M. [W] [E] et de le mettre hors de cause, celui-ci n’étant pas le contractant du LOSC SA ni le gérant de la société Pluton CP.
Sur ce,
21. L’article L. 222-7 du code du sport dispose que « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ».
22. L’agent sportif intervient en qualité de mandataire et il lui appartient de prouver la bonne exécution de son mandat pour pouvoir obtenir le salaire qui lui est dû (Civ., 1ère, 8 février 2005, n° 02-12.859).
23. En l’espèce, les parties soumettent à l’appréciation du tribunal les trois contrats d’agent sportif suivants :
— un contrat du 22 juin 2019 ayant pour objet la mise en rapport du club Agosto avec le Losc Lille SA aux fins de transfert du joueur M. [A] [H] [L] [C] moyennant une rémunération égale à 10 % de l’indemnité fixe de transfert ;
— un contrat du 24 juin 2019 ayant pour objet la mise en rapport du club Stade Rennais avec le Losc Lille SA aux fins de transfert de M. [X] [D] moyennant une rémunération égale à 10 % de l’indemnité fixe de transfert ;
— un contrat du 24 juin 2019 ayant pour objet la négociation du contrat de travail de M. [X] [D] avec la société Losc Lille SA moyennant une rémunération égale à 5 % du salaire brut fixe du joueur.
24. Les requérant plaident en substance que les conditions du droit à rémunération ont été contractualisées et visent les articles 2.1 des trois conventions litigieuses qui stipulent que:
S’agissant des contrats ayant pour objet le transfert des joueurs professionnels, « La mission de l’agent sera considérée comme remplie et pleinement exécutée dès lors que les conditions cumulatives suivantes auront été remplies : la signature d’une convention de mutation définitive [du joueur professionnel], la délivrance du certificat international de transfert du joueur en faveur de la [FFF], la conclusion et l’homologation d’un contrat de travail de joueur professionnel entre le joueur et le Losc prenant effet à compter de la saison 2019/2020, la qualification du joueur pour participer aux compétitions officielles avec le Losc à compter de la saison 2019/2020. »
S’agissant du contrat ayant pour objet la négociation du contrat de travail du joueur M. [D], « Le club missionne l’agent pour rechercher et négocier avec le joueur ou son agent sportif les conditions de son engagement dans les termes d’un contrat de travail de joueur de football dans le club qui devra être homologué par la ligue de football professionnel ».
25. Il est observé que ces stipulations contractuelles ne s’analysent pas en des conditions suspensives, au sens de l’article 1304 du code civil, comme le suggèrent les requérants ; en revanche, elles conditionnent le paiement de la rémunération à la réussite de la mission confiée à l’agent sportif.
26. Il appartient au tribunal d’apprécier si ces stipulations, aux termes desquels le paiement ne peut intervenir qu’en cas de succès de l’affaire, contractualisent également les moyens de preuve de bonne exécution de la mission du mandataire ou si l’agent sportif doit se ménager la preuve de son intermédiation en application du droit commun du mandat (point 22.).
27. Il est rappelé que, aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil, la convention s’interprète dans la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
28. Le tribunal observe que les trois conventions litigieuses stipulent également :
— s’agissant des contrats ayant pour objet le transfert des joueurs professionnels que « le [Losc] confie à l’agent, qui l’accepte et s’y engage, la mission de contacter le club professionnel et de négocier avec lui les modalités et conditions d’une mutation définitive du joueur au Losc dès juillet 2019 » (article 2.1 paragraphe 1 des contrats respectifs).
— S’agissant du contrat ayant pour objet la négociation du contrat de travail du joueur M. [D] que « le club missionne l’agent pour rechercher et négocier avec le joueur ou son agent sportif les conditions de son engagement dans les termes d’un contrat de travail (…) » (article 2.1 paragraphe 1)
(le tribunal souligne)
29. L’ensemble des contrats litigieux stipulent aussi que :
— « l’agent s’engage à rendre compte régulièrement au Losc de l’avancée des négociations [avec l’autre partie intéressée à l’opération projetée] » ;
— seul l’agent sportif s’engage à une obligation d’exclusivité.
30. Il ressort de ces éléments que les transferts des joueurs professionnels et leurs contrats de travail peuvent se réaliser par d’autres intermédiations que celle de M. [W] [E] et que celui-ci s’engage par ailleurs à rendre compte de ses négociations en cours. Ainsi, les clauses qui conditionnent le droit à rémunération au succès de la mission de mise en rapport de l’agent sportif (point 24.) ne le dispensent pas de démontrer que l’opération projetée s’est réalisée par son travail de mise en rapport. Il résulte donc de ces stipulations que le droit à rémunération de l’agent est conditionné par des actes d’entremise et d’intercession et notamment le fait que M. [W] [E] ait réalisé un travail de mise en rapport et/ou de négociation ayant abouti au transfert du joueur professionnel ou à la signature de son contrat de travail.
31. Dès lors, le tribunal juge que le droit à rémunération litigieux s’ouvre à la double condition, d’une part, que le transfert du joueur professionnel intervienne selon les modalités prévues par les articles 2 des contrats respectifs ci-avant exposés (point 24.), et, d’autre part, que l’agent sportif ait eu un rôle actif dans le transfert du joueur professionnel (point 30.).
32. Bien que les requérants le contestent, l’absence d’exclusivité du mandat d’agent sportif limitait l’intérêt pour Losc Lille SA de mettre en demeure le mandataire d’exécuter ses obligations.
33. Dans le cas présent, le tribunal observe avec la défenderesse que M. [W] [E] ne verse aux débats aucun courriels ni de messages téléphoniques (via les ‘shorts messages texts’ ou les réseaux sociaux), ni aucun témoignage ou encore de compte rendu de son activité afin d’étayer l’allégation selon laquelle il a effectué une réelle mission de mise en rapport en exécution des trois contrats d’agent sportif querellés. Il ne verse aux débats qu’un courriel qui lui est adressé, ne démontrant pas ainsi une participation active de sa part dans les négociations des transferts des joueurs professionnels ou de leur contrat de travail.
34. Sans qu’ils en tirent des conséquences juridiques, les requérants s’étonnent de la remise en cause de l’exécution de leur prestation d’agent sportif alors que plusieurs factures ont été honorées par le Losc Lille.
35. Le tribunal observe en premier lieu que les trois conventions litigieuses stipulent que « le fait pour l’une ou l’autre des parties de ne pas exercer ses droits et recours relevant de la non-exécution d’une disposition du présent accord par l’autre des parties ne constituera en aucun cas une renonciation à ceux-ci ».
36. Par ailleurs, en second lieu, la contestation de la rémunération de la société Pluton CP intervient après un changement de direction au sein de la société Losc Lille SA et l’arrivée de M. [R] [J] en qualité de président du Losc alors que celui-ci exerçait auparavant la mission de président du Stade Rennais au moment du transfert litigieux du joueur M. [X] [D]. M. [R] [J] atteste qu’il n’a pas eu connaissance de l’intervention de M. [W] [E] lorsqu’il présidait le Stade Rennais. Afin d’étayer cette allégation, le Losc Lille verse aux débats les échanges téléphoniques intervenus courant juillet 2019 entre M. [R] [J], alors président du Stade Rennais, et M. [T] [Y], alors président du Losc aux termes desquels :
« GL : Bonsoir [R], [T] [Y] ici. Aurais-tu un moment pour parler de [X] [D] ? Amitiés, [F]
(…)
OL : pour conclure, aux prix que tu connais et que j’ai transmis à [O], tu aurais un joueur et homme fantastique. C’est d’ailleurs pour cela que des très grands professionnels comme [H] et [N] insistent. Ils ont raison et tu ne pourras pas le regretter ou tu le regretteras si tu ne le fais pas. Tout est entre tes mains. Amitiés.
GL : Oui mais à ce prix là je ne peux pas. Je suis allé dans ta direction avec 6+1, dont le 1 est largement faisable. A 7 m avec bonus tu y es, le joueur est heureux, notre relation fortifiée et donc efficace dans le futur, et en général tu as ( ?)on deal. Si tu penses que tu peux en avoir plus, pourquoi ne faisons-nous pas 6 + 10% de la plus-value. Si effectivement il part à niveau supérieur tu auras eu ton prix et donc raison ?
(…) »
La défenderesse verse également de nombreux échanges entre le Stade Rennais, représenté par M. [B] [M], et le Losc, représenté par M. [O] [G], aux termes desquelles les conditions du transfert du joueur professionnel M. [X] [D] sont longuement négociées.
37. Il ressort de ces éléments, d’une part, que c’est à tort que les requérants allèguent péremptoirement que les négociations des transferts de joueur professionnel s’effectuent exclusivement à l’oral et, d’autre part, que les éléments versés aux débats s’agissant des négociations de la mutation du joueur M. [X] [D] ne font manifestement pas état d’une intervention de M. [W] [E].
38. C’est donc sans mauvaise foi que le Losc Lille SA a sollicité de la part de M. [W] [E] la preuve de l’exécution de sa prestation d’agent sportif qui lui avaient été confiées dans les contrats litigieux en dépit des paiements préalables, qui, à défaut de quittance de bonne exécution les accompagnant, ne peut pas valoir renonciation à se prévaloir des inexécutions contractuelles de l’agent sportif (point 35.).
39. En dépit de l’importance et de la densité des échanges entre le Stade Rennais et le Losc Lille, le tribunal s’interroge sur l’intervention d’un tiers préalablement au contact direct entre les deux présidents des clubs. Toutefois, M. [W] [E] ne démontre pas avoir participé en amont à la mise en rapport des clubs professionnels (et/ou de leurs présidents) ni avoir eu un rôle actif dans les négociations entre ceux-ci.
40. Partant, à défaut de prestation, les requérants ne sont pas fondés à solliciter judiciairement le paiement du reliquat de la rémunération convenue dans les conventions des 22 et 24 juin 2019. Il y a donc lieu de les débouter de l’ensemble des demandes en paiement.
41. Par ailleurs, le défaut de prestation de la part de M. [W] [E], en sa qualité d’agent sportif, et de la société Pluton CP, justifie le prononcé de la résolution judiciaire des trois conventions litigieuses sur le fondement de l’article 1227 du code civil.
42. La résolution judiciaire oblige les parties à procéder aux restitutions réciproques. A défaut d’exécution de la part de la société Pluton CP d’une prestation d’agent sportif, celle-ci n’est pas fondée à retenir une partie de la rémunération qu’elle a perçue. Elle sera donc condamnée à restituer la somme totale de 796.659,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1352-7 du code civil.
43. Défaillants en leurs demandes principales, M. [W] [E] et la société Pluton CP ne sont pas fondés à solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ; ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
44. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
45. En l’espèce, le fait que le tribunal ne retienne pas le moyen de fait du Losc tendant à reprocher aux requérants une collusion avec l’ancienne direction du club afin de percevoir une rémunération sans prestation empêche la caractérisation de l’abus de droit au sens de l’article 1240 du code civil.
46. Il convient en conséquence de débouter la société LOSC Lille SA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’amende civile pour les mêmes motifs.
Sur les mesures accessoires
47. M. [W] [E] et la société Pluton CP, partie perdante, seront condamnés aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Thomas Deschryver pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
48. M. [W] [E] et la société Pluton CP seront également condamnés au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à les débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
49. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Losc Lille de ses demandes en nullité des trois conventions des 22 et 24 juin 2019 ;
DEBOUTE M. [W] [E] et la société Pluton CP de l’ensemble de leurs demandes en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire des trois conventions des 22 et 24 juin 2019 ;
En conséquence, au titre des restitutions réciproques,
CONDAMNE la société Pluton CP à payer à la société Losc Lille la somme de 796.659,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 ;
DEBOUTE la société Losc Lille de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de sa demande tendant à condamner les requérants à une amende civile ;
CONDAMNE M. [W] [E] et la société Pluton CP à payer ensemble à la société Losc Lille la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [E] et la société Pluton CP aux dépens qui seront recouvrés par Me Thomas Deschryver pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-626 du 9 juin 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du sport.
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