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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 11 févr. 2025, n° 20/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLEMAIN (P0102)
C.C.C.
délivrée le :
à Me VIOLLET (G0129)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 20/02886
N° Portalis 352J-W-B7E-CR4FR
N° MINUTE : 5
Assignation du :
06 Mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. VAVINTEL (RCS de Paris 433 710 811)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la S.E.L.A.R.L. LVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129
DÉFENDERESSE
S.C. S.C.I. YVETTE (RCS de Brest 418 708 343)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 29 janvier 1987, Monsieur [T] [M] et sa sœur Madame [V] [M] épouse [L], aux droits desquels vient désormais la S.C. S.C.I. YVETTE, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. LIDAC, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. VAVINTEL, des locaux composés de la totalité d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de douze années à effet au 1er juillet 1987 afin qu’y soit exercée une activité de fonds d’hôtel et/ou de tous commerces connexes et/ou complémentaires de cette activité, en ce comprise l’activité de restaurant et/ou de bar, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 284.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 juin 2010 pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2008, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant de 66.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2017, la S.C. S.C.I. YVETTE a fait signifier à la S.A.S. VAVINTEL un congé pour le 31 décembre 2017, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Sur saisine de la S.C. S.C.I. YVETTE, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance contradictoire en date du 7 décembre 2017, ordonné une mesure d’expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [K] [G] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.S. VAVINTEL et du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.C. S.C.I. YVETTE à compter du 1er janvier 2018.
Par exploit d’huissier en date du 6 mars 2020, la S.A.S. VAVINTEL a fait assigner la S.C. S.C.I. YVETTE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant total de 3.800.000 euros, outre les frais de licenciement de son personnel.
L’expert judiciaire a organisé une visite contradictoire des locaux le 5 avril 2018, a adressé un pré-rapport aux parties le 30 août 2019, et a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2020, évaluant le montant de l’indemnité d’éviction globale due à la S.A.S. VAVINTEL à la somme de 3.096.000 euros et le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.C. S.C.I. YVETTE à compter du 1er janvier 2018 à la somme annuelle de 67.500 euros hors taxes et hors charges.
Considérant qu’il n’entrait pas dans son office d’apprécier si les conséquences économiques négatives résultant de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 devaient être prises en compte dans la fixation du montant de l’indemnité d’éviction, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 9 juillet 2021, débouté la S.C. S.C.I. YVETTE de sa demande de nouvelle expertise judiciaire.
Par déclaration remise au greffe par RPVA le 28 juillet 2021, la S.C. S.C.I. YVETTE a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment : déclaré la S.C. S.C.I. YVETTE recevable en sa demande de sursis à statuer ; débouté la S.C. S.C.I. YVETTE de sa demande de sursis à statuer ; et enjoint à la S.A.S. VAVINTEL de communiquer à la S.C. S.C.I. YVETTE, dans un délai d’un mois à compter de la décision, sa liasse fiscale relative à l’exercice de l’année 2020 ainsi que ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée transmises à l’administration fiscale relatives aux dix premiers mois de l’année 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté le désistement de la S.C. S.C.I. YVETTE de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021.
Constatant que le contrat de bail commercial avait pris fin le 31 décembre 2017, soit plus de deux années antérieurement à l’introduction de la présente instance, et relevant que la S.A.S. VAVINTEL ne pouvait se prévaloir d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2022, notamment : déclaré la S.C. S.C.I. YVETTE recevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; déclaré la S.A.S. VAVINTEL irrecevable en son action en paiement d’une indemnité d’éviction, pour cause de prescription ; dit n’y avoir lieu de statuer sur le droit au maintien dans les lieux de la S.A.S. VAVINTEL et sur la fixation de l’indemnité d’occupation due à la S.C. S.C.I. YVETTE ; et débouté la S.A.S. VAVINTEL de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.C. S.C.I. YVETTE.
Par déclaration remise au greffe par RPVA le 27 juin 2023, la S.A.S. VAVINTEL a interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état devant la cour d’appel de Paris.
Considérant que l’arrêt de la cour d’appel de Paris était susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 12 avril 2024, notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/11321.
Par arrêt contradictoire en date du 30 mai 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2022, sauf en ce qu’elle avait débouté la S.A.S. VAVINTEL de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.C. S.C.I. YVETTE et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné la S.C. S.C.I. YVETTE à payer à la S.A.S. VAVINTEL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour invocation tardive de la fin de non-recevoir dans une intention dilatoire, sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la S.A.S. VAVINTEL demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 145-14 et L. 145-60 du code de commerce, et de l’article 378 du code de procédure civile, de :
– surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi régularisé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mai 2024 ;
– dire que l’instance reprendra son cours dès communication par la partie la plus diligente de l’arrêt rendu ;
– réserver les dépens et les frais irrépétibles.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. VAVINTEL fait valoir qu’elle a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 mai 2024, lequel est actuellement pendant devant la Cour de cassation, et précise que l’arrêt à intervenir aura nécessairement une incidence sur la solution du présent litige, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la S.C. S.C.I. YVETTE sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377, 378 et 789 du code de procédure civile, et de l’article L. 145-28 du code de commerce, de :
– débouter la S.A.S. VAVINTEL de sa demande de sursis à statuer ;
– condamner la S.A.S. VAVINTEL à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. VAVINTEL aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la S.C. S.C.I. YVETTE s’oppose à tout sursis à statuer, rappelant que le droit de la S.A.S. VAVINTEL à la perception d’une indemnité d’éviction a déjà été dénié, pour cause d’irrecevabilité tirée de la prescription biennale, par deux décisions de justice, et soulignant que la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction, le pourvoi n’ayant d’ailleurs aucun effet suspensif. Elle ajoute que l’introduction du présent incident constitue manifestement une manœuvre dilatoire destinée à contester la force de chose jugée dont est pourtant revêtu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mai 2024.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 110 du code susvisé, le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157).
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats ainsi que des vérifications opérées par la présente juridiction : que par déclaration remise au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2024, la S.A.S. VAVINTEL a formé un pourvoi n°24-18382 contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 mai 2024 ayant confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2022 l’ayant déclarée irrecevable en son action en paiement d’une indemnité d’éviction ; qu’elle a remis au greffe de la Cour de cassation et notifié par la voie électronique son mémoire ampliatif le 20 novembre 2024 ; et que la S.C. S.C.I. YVETTE a déposé son mémoire en défense le 20 janvier 2025 (pièces n°12 et n°13 en demande).
Il y a lieu de rappeler : que conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; qu’aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ; et qu’en application des dispositions de l’article 579 dudit code, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement ; de sorte que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 mai 2024 est revêtu tant de l’autorité de la chose jugée que de la force de chose jugée.
De plus, force est de constater que la présente instance a été introduite le 6 mars 2020, soit depuis près de cinq ans à la date de la présente décision.
En tout état de cause, il y a lieu de souligner qu’en cas de cassation de l’arrêt d’appel et de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, si cette dernière pourra, le cas échéant, statuer en sens contraire et déclarer la S.A.S. VAVINTEL recevable en son action en paiement d’une indemnité d’éviction, alors ladite cour devra renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 972 du code de procédure civile, si bien que la S.A.S. VAVINTEL conservera la possibilité de réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction ainsi que la restitution du différentiel existant entre le montant de l’indemnité d’occupation de droit commun qu’elle aura été condamnée à verser à la S.C. S.C.I. YVETTE et celui de l’indemnité d’occupation statutaire moindre qu’elle aurait dû régler à celle-ci, de sorte que ses droits seront préservés.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la demande de sursis à statuer n’apparaît ni justifiée, ni opportune au regard de l’impératif tenant à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. VAVINTEL de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 24-18382.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, la S.C. S.C.I. YVETTE a conclu au fond en dernier lieu le 8 octobre 2024, soit depuis plus de quatre mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 pour que la S.A.S. VAVINTEL notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, la S.A.S. VAVINTEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande présentée par la S.C. S.C.I. YVETTE au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. VAVINTEL de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 24-18382,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 6 mai 2025 à 11h30, avec invitation à Maître Laurent VIOLLET de la S.E.L.A.R.L. LVA à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.S. VAVINTEL pour le 5 mai 2025 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.C. S.C.I. YVETTE de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. VAVINTEL aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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