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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 nov. 2024, n° 24/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02242 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXQU
MI : 21/00002195
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/11/2024
à Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SELARL [R] DUMAS
la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT
COPIE délivrée
le 12/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 07 Juin 1975 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [K]
née le 17 Février 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S.U. SOLUTION ENERGIE
dont le siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
La SMABTP de [Localité 9], ès qualité d’assureur RC et décennal de la SASU SOLUTION ENERGIE
Dont le siège social :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.N.C. BDR THERMEA GROUP
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société BDR THERMA FRANCE
SAS Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 8 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à GUJAN-MESTRAS et désigné pour y procéder Monsieur [O] [X], remplacé par Monsieur [E] [S].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 octobre 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [K] ont fait assigner la SASU SOLUTION ENERGIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SASU SOLUTION ENERGIE ainsi que la SNC BDR THERMEA GROUP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre ces opérations d’expertise à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SASU SOLUTION ENERGIE et à la SNC BDR THERMEA GROUP au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir élargir la mission dévolue à l’expert à la question de l’adaptation du matériel DE DIETRICH mis en oeuvre aux contraintes nées de la situation des lieux et de l’analyse d’eau du forage de la propriété des consorts [N].
Ils exposent au soutien de leurs demandes qu’il apparait nécessaire de mettre en cause, d’une part, le fabriquant de l’installation du plancher chauffant/rafraichissant susceptible d’être à l’origine des décollements du carrelages qu’ils allèguent et d’autre part, l’assureur de la société SOLUTION ENERGIE, cette dernière ayant procédé à la pose de ladite installation. Ils font valoir qu’il est apparu lors des opérations d’expertise, l’existence d’une non-conformité de l’eau destinée au forage avec les préconisations du constructeur, justifiant que l’extension de la mission confiée à l’expert à la question de l’adaptation du matériel à la situation des lieux et aux contraintes du forage d’eau souterraine.
La SASU SOLUTION ENERGIE a conclu au rejet de la demande d’extension de mission, faisant valoir d’une part, qu’il était nécessaire d’appeler à la cause l’ensemble des parties intervenant aux opérations d’expertise judiciaire et d’autre part, que l’expert judiciaire n’a émis aucune note technique en ce sens. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des consorts [H]/[K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La société BDR THERMEA FRANCE a indiqué intervenir volontairement à l’instance. Les sociétés BDR THERMEA GROUP et BDR THERMEA FRANCE ont sollicité la mise hors de cause de la société BDR THERMEA GROUP, et la société BDR THERMEA FRANCE a formulé toutes protestations et réserves quant aux demandes formées par Monsieur [H] et Madame [K]..
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SASU SOLUTION ENERGIE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société BDR THERMEA FRANCE et de mettre hors de cause la société BDR THERMEA GROUP, qui en est la holding.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes aux parties n°5 et 6 du 11 août 2024 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la SASU SOLUTION ENERGIE et de la société BDR THERMEA FRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [K] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise,
Il est constant qu’en application du principe du contradictoire, toute demande de changement et/ou d’extension de la mission dévolue à l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction ont été attraites à l’instance.
Des lors que L’EURL [U] [B] [V], la société ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE, la compagnie QBE EUROPE SA/SA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE, parties à l’expertise, n’ont pas été appelées dans le cadre de la présente instance, il ne peut être fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert formée par les requérants.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société BDR THERMEA FRANCE ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société BDR THERMEA GROUP ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par décision prononcée le 8 novembre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la SASU SOLUTION ENERGIE et à la société BDR THERMEA FRANCE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [K] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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