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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 23 avr. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00066
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQLZ
[C] [T]
ET :
S.A.R.L. JM PLATRERIE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 23 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
née le 06 Janvier 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me AKKARI, avocat au barreau de TOURS substituant Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JM PLATRERIE, (RCS de [Localité 5] N° 795 147 479), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°2024000045 daté du 16 mai 2024 accepté le 09 juin 2024, la SARL JM PLATRERIE a confié à Mme [C] [T] la réalisation d’un mur de clôture maçonné et d’un pilier en limite de sa propriété pour un montant de 5500 € TTC.
Le 2 janvier 2025, Mme [C] [T] a donné assignation à la SARL JM PLATRERIE devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
condamner la SARL JM PLATRERIE à lui verser la somme de 9738,82 € en réparation des malfaçons et non-conformités dénoncées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;condamner la SARL JM PLATRERIE à lui verser la somme de 200 € en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner la SARL JM PLATRERIE à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 1792-6 du code civil, elle soutient que le mur réalisé par SARL JM PLATRERIE comprend de nombreuses malfaçons et non-conformités; qu’elle a dénoncé ces non-conformités dans le délai de garantie de parfait achèvement ; que la reprise des désordres nécessite de démolir et reconstruire l’ouvrage ; que ces travaux ont été chiffrés à 9738,82 € TTC ; que jusqu’à la reprise des désordres, elle est privée de la possibilité de clore sa propriété ce qui induit nécessairement un préjudice de jouissance.
A l’audience du 05 février 2025, Mme [C] [T], représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
La SARL JM PLATRERIE, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du Code civil énonce que :
“ la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant”.
Il est constant que la construction d’un mur clôturant une propriété et devant supporter un portail est un ouvrage au sens du Code civil. Mme [C] [T] justifie avoir payé la somme de 5500 € correspondant au devis initialement accepté. La somme supplémentaire de 500 € qui aurait été versée, évoquée dans le courrier du 12 juin 2024 par la SARL JM PLATRERIE, n’est pas prouvée en l’état des pièces versées aux débats.
Aucune réception expresse n’a été réalisée. En revanche, en payant le solde total des travaux et en agissant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, Mme [C] [T] ne conteste pas qu’une réception tacite des travaux est intervenue.
Or, dans son rapport d’expertise amiable du 18 juillet 2024, M. [K] du Cabinet MH EXPERTISES, mandaté par l’assureur de Mme [C] [T] a constaté le 11 juillet 2024 les désordres suivants affectant le mur construit par la SARL JM PLATRERIE :
“- mortier ciment non nettoyé sur coffret EDF ;
— nombreuses bavures de mortier (sur épaisseurs) ou absence de mortier dans le joints (vides)
— maçonnerie très grossière sur le retour en angle/idem au niveau de la découpe du chaperon (côté Est) ;
— défaut d’aplomb du mur de 15 mm sur règle de 2 mètres côté entrée/portail ;
— défaut d’aplomb du mur de 25 mm sur hauteur de 1,40 m côté parcelle voisine (Ouest) ;
— défaut très important de planéité de montage de blocs parpaings (environ 65 mm) côté Ouest ;
— absence de joint entre chaperon de mur et décollement chaperon/parpaing (absence de mortier colle spécial prévu pour la pose) ;
— défaut important de planéité des chaperons posés (maximum environ 25 mm)”
L’existence de ces désordres est corroborée par les photographies jointes au rapport permettant au Tribunal de constater lui-même ces malfaçons et les mesures prises pour calculer les défauts de planéité.
En conséquence, la SARL JM PLATRERIE est tenue de garantir Mme [C] [T] des désordres affectant le mur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Au regard du rapport d’expertise amiable et du devis du 04 décembre 2024, Mme [C] [T] justifie que la reprise des désordres nécessite la démolition et la reconstruction du mur, le défaut de planéité de celui-ci étant majeur. La SARL JM PLATRERIE sera condamnée en conséquence à régler à Mme [C] [T] la somme de 9738,82 € à ce titre.
Au regard de l’impossibilité actuelle d’installer un portail en appui de ce mur et de l’ampleur des travaux de reprise, Mme [C] [T] justifie d’un préjudice de jouissance qu’il y a lieu de fixer à la somme de 200 €. La SARL JM PLATRERIE sera tenue au paiement de cette somme.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SARL JM PLATRERIE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL JM PLATRERIE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [C] [T] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à cette dernière la somme de 1700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL JM PLATRERIE à payer à Mme [C] [T] la somme de 9.738,82 € (NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE-HUIT EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) en réparation des malfaçons et non-conformités dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
Condamne la SARL JM PLATRERIE à payer à Mme [C] [T] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL JM PLATRERIE aux dépens ;
Condamne la SARL JM PLATRERIE à payer à Mme [C] [T] la somme de 1.700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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