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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 21/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 21/03814 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPLS
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG : N° RG 21/03814 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPLS
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. Caisse d’Epargne et de PRévoyance Aquitaine Poitou -Charentes
C/
[J] [F]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
Me Kathleen DOYEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou -Charentes
1 parvis Corto Maltesse
33076 BORDEAUX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [J] [F]
né le 20 Février 1969 à ST JUNIEN (87200)
de nationalité Française
La margelle – Route de la Plaine 25
1958 UVRIER VALAIS SUISSE
N° RG : N° RG 21/03814 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPLS
représenté par Maître Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DU MANOIR DE JUAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Kathleen DOYEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant.
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par contrat du 9 mars 2004 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après “la banque”) a consenti à Mme [J] [F] (ci-après “l’emprunteur”) un prêt habitat “in fine” (ci-après “le prêt”) d’un montant de 113.672€, remboursable en 179 échéances mensuelles d’un montant de 506,79€ chacune, correspondant aux intérêts, assurances et accessoires ainsi qu’une dernière mensualité destinée quant à elle au remboursement du capital pour un montant total de 114.140,90€.
Ce prêt souscrit par l’intermédiaire de l’agence de CONFOLENS a permis à l’emprunteur de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à PARTHENAY (79200), destiné à l’usage locatif d’autrui, ce dans le cadre d’une opération de défiscalisation.
Le prêt est venu à échéance finale le 5 avril 2019.
L’emprunteur a engagé une action en justice afin de demander la nomination d’un expert pour déterminer la valeur du bien financé. Le Tribunal de grande instance de Niort a fait droit à sa demande et a ordonné une expertise par ordonnance du 23 mai 2019 .
Par ordonnance de référé du 26/07/2019, la formation de référé du Tribunal d’instance de Bordeaux, au motif d’un doute sérieux quant à la situation financière de l’emprunteur, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et s’est déclaré incompétent au profit des juges du fond, déboutant ce dernier de sa demande de suspension de ses obligations de remboursement envers la banque pendant un délai de 24 mois.
La dernière échéance étant demeurée impayée, la banque à vainement mis en demeure l’emprunteur par courrier recommandé en date du 22/11/2019.
Puis, par courrier recommandé du 17/01/2020, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt IN FINE.
Le 14 avril 2020, l’expert désigné par le Tribunal de Niort a déposé son rapport final, lequel a estimé la valeur du bien financé à 77.500 euros.
Procédure:
Par assignation délivrée les 1er et 15 avril 2021 la banque a fait assigner l’emprunteur devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 110.101,16 euros.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— l’emprunteur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— le 9 juin 2021, l’emprunteur a assigné à son tour la banque devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai de paiement. Par ordonnance en date du 11/07/2022, cette formation a débouté l’emprunteur de sa nouvelle demande au motif que tant ses revenus en Suisse que ses patrimoines immobilier et mobilier situés en France lui permettaient de faire “largement” face au remboursement du capital emprunté, alors qu’il ne justifiait pas en outre avoir mis en vente le bien financé,
— le 6/08/2024, le Juge de la mise en état de notre juridiction a constaté le désistement parfait de l’emprunteur de sa demande d’incident formée le 10/02/2024 qui visait à faire déclarer irrecevable la demande de la banque pour cause d’une supposée prescription, en précisant que cette ordonnance valait également ordonnance de clôture.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4/05/2023, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevable et bien fondée et son action,
Y faisant droit,
DÉBOUTER Madame [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame [J] [F] à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 110.101,16 €, compte arrêté au 15/01/2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 7,95 % l’an au titre du PRÊT HABITAT IN FINE n° 10401628 (désormais numéroté 1829403).
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [J] [F] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DÉCLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’emprunteur, Mme [F] :
Dans ses dernières conclusions en date du 7/02/2023 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal et reconventionnel
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à payer à Madame [J] [F] la somme de 118.079,88 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE à payer à Madame [J] [F] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
PRONONCER à due concurrence la compensation judiciaire entre les sommes dues par Madame [J] [F] à la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au titre du contrat de prêt in fine n°10401628 renuméroté 182294023, et les sommes dues par la CAISSE D’ÉPARGNES DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à Madame [J] [F] au titre des dommages et intérêts qui lui sont accordés par la présente décision,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à payer à Madame [J] [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux dépens que la SELARL du MANOIR de JUAYE pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire
DÉCLARER abusive la clause 9 « PENALITES » du contrat de prêt in fine n°10401628 renuméroté 18229403 conclu entre Madame [J] [F] et la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et en conséquence la réputer non écrite,
ORDONNER en conséquence l’application du taux d’intérêt légal pour la période postérieure au 5 avril 2019, date d’échéance du prêt,
N° RG : N° RG 21/03814 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPLS
A titre infiniment subsidiaire
REDUIRE le taux d’intérêt majoré prévu par la clause 9 « PENALITES » du contrat de prêt in fine n°10401628 renuméroté 18229403 conclu entre Madame [J] [F] et la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et le ramener au taux légal,
ORDONNER en conséquence l’application du taux d’intérêt légal pour la période postérieure au 5 avril 2019, date d’échéance du prêt,
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de remarquer que l’emprunteur ne conteste pas la créance en principal de la banque à son encontre. Il invoque cependant un dol dont il aurait été victime de la part de la banque lors de la souscription de cet emprunt, pour lequel il ne demande pas l’annulation du prêt mais des dommages et intérêts venant alors en compensation avec sa dette. A titre subsidiaire, il invoque le caractère abusif de la clause de pénalité afin de ramener le taux des intérêts courus au taux légal, et non pas contractuel majoré forfaitairement.
Sur la demande de la banque de condamnation de l’emprunteur au paiement du capital prêté
La banque fait valoir au visa de l’article 1134 du Code Civil, applicable lors de la souscription du prêt que les obligations ne peuvent s’éteindre que pour les causes que la loi autorise ; alors qu’en application de l’article 1154 du Code Civil la capitalisation des intérêts est un droit ; et alors que l’emprunteur ne conteste pas être redevable de la somme de 110.101,16 €, compte arrêté au 15/01/2020, outre des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,95 % l’an au titre du PRÊT HABITAT IN FINE n° 10401628.
Comme déjà indiqué ci-dessus, l’emprunteur ne conteste pas devoir le remboursement du capital prêté.
Réponse du Tribunal :
Le contrat de prêt est la loi des parties, le capital prêté par la banque doit être remboursé par l’emprunteur et ce dernier est également redevable des intérêts qui feront toutefois l’objet d’une appréciation globale lors du traitement de la demande reconventionnelle subsidiaire de l’emprunteur portant sur ce point.
L’emprunteur sera donc condamné à rembourser à la banque le capital dû en fin du contrat de prêt dit “in fine”.
Sur la demande reconventionnelle de l’emprunteur de condamnation de la banque à dommages et intérêts au titre de préjudices pour cause de dol
L’emprunteur soutient que selon une jurisprudence constante, le dol ouvrirait à la victime – outre la faculté d’une action en nullité de l’acte – une action en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, que l’élément matériel du dol pourrait reposer sur des manœuvres déloyales, des informations erronées émanant du contractant ou la dissimulation par une partie d’un élément qui, s’il avait été connu du cocontractant, l’aurait empêché de contracter.
Alors qu’en l’espèce, ce serait un conseiller financier de la banque, M [C], qui lui aurait conseillé l’acquisition du bien objet du financement et qui aurait rédigé une simulation manuscrite qu’il produit, que nonobstant la contestation tardive de la banque, il résulterait du fait – que tant le Juge des référés qui aurait jugé que la banque était l’auteur de cette analyse financière, que l’expert judiciaire aurait dans son rapport rappelé que la banque aurait proposé l’acquisition de l’immeuble financé – la démonstration de la paternité de ce document qui entrerait dans le champ contractuel ; alors que l’expert judiciaire aurait fixé la valeur du bien à une valeur actuelle de 77.500 euros, pourtant acquis au prix de 109.672 euros ; alors que l’étude financière personnalisée qu’aurait réalisée la banque n’aurait pas pris en compte l’hypothèse d’une baisse du marché immobilier conjuguée à la baisse de la rentabilité de l’épargne ; alors que la banque n’aurait pas attiré son attention sur le risque de perte de valeur du bien ; qu’ainsi la banque aurait usé de simulations flatteuses et fantaisistes pour le convaincre de la rentabilité de l’opération et emporter son consentement à la souscription de cet emprunt.
Selon l’emprunteur, la banque aurait par son comportement, son absence d’information, sa présentation inexacte du contexte de l’opération de défiscalisation, son silence et ses dissimulations réalisé un dol à son encontre concernant l’économie de cette opération ; alors que si elle avait reçu des informations loyales et n’avait pas fait l’objet de manœuvres dolosives, elle n’aurait pas contracté le prêt.
La banque prétend que l’emprunteur serait défaillant dans la démonstration du dol, en ce que s’il est admis que lorsque l’erreur porte sur la rentabilité économique d’une opération celle-ci peut emporter la nullité, c’est à condition que ce motif soit expressément entré dans le champ contractuel ; alors que dans les faits elle n’aurait eu qu’un rôle de banquier prêteur et non pas de conseil en investissement, que la simulation produite ne saurait lui être imputée et qu’elle n’aurait par la suite jamais confirmé en être l’auteur.
De plus, il ne serait pas démontré que la simulation ait été réalisée sur le bien immobilier objet du contrat de prêt souscrit.
Enfin, une projection de valeur d’un bien immobilier à horizon 15 ans constituerait nécessairement une simulation établie sur la base d’éléments aléatoires, l’évolution du marché de l’immobilier sur une durée de quinze années étant par nature relativement imprévisible.
Réponse du Tribunal :
En droit, il est exact que dans le cadre de relation contractuelle, le dol commis par une partie pour convaincre une autre de contracter permet à la victime d’invoquer l’existence du dol sans pour autant demander l’annulation du contrat et de demander son indemnisation pour les dommages qui lui sont causé par le dol ; alors que s’agissant d’un fait juridique, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En outre selon l’article 1382 du Code civil :
“Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen”
En l’espèce, la banque conteste être l’auteur (par l’intermédiaire de l’un de ses collaborateurs) de la simulation financière produite par le demandeur, et s’il est exact que tant le juge des référés de Niort que l’expert commis par ce dernier semblaient tous deux convaincus de la paternité de celle-ci à la banque, force est de relever que s’agissant de la mission ordonnée par le juge, les termes de celle-ci n’emportent pas autorité de chose jugée au fait que le juge attribue la simulation à la banque, que de même, le fait pour l’expert judiciaire, à qui cette mission a été confiée, de ne pas contredire cette attribution, ne constituent pas pour autant une présomption grave, précise et concordante.
De surcroît, à supposer admis pour les besoins du raisonnement que le conseiller bancaire soit bien l’auteur, cette simulation approximative, effectuée à main levée, sur un papier sans entête de la banque, sans signature de quiconque, ne présente pour le moins par le caractère sérieux d’une véritable simulation financière susceptible d’entrer dans le champ contractuel des parties à l’acte d’emprunt, c’est à dire d’avoir sérieusement contribué à ce que d’une part l’emprunteur décide de l’achat immobilier et concomitamment souscrive à un emprunt de type “in fine”.
De plus, Mme [F] ne démontre pas sur quel bien immobilier et quel type de financement ce document litigieux s’appliquerait.
Enfin, si l’opération d’investissement opérée comportait certes une part de risque (ici avéré) de moins value finale sur le bien financé, l’emprunteur ne démontre pas en avoir subi globalement un préjudice puisqu’il convient dans l’analyse d’intégrer d’un coté le coût global de l’emprunt (soit le capital restant dû, les intérêts conventionnels et le coût des assurances décès/IAD) mais également de l’autre coté tous les avantages retirés d’une part, au titre de quinze années de loyers perçus, l’avantage fiscal retiré dans le cadre d’un investissement relevant de la loi Robien, outre l’avantage d’avoir été assuré en cas de décès pour un montant équivalent au capital restant dû (avantage pouvant être estimé au montant des primes d’assurance moins le bénéfice de l’assureur) ainsi que la valeur actuelle du bien financé, étant relevé que l’évaluation produite par l’emprunteur n’a pas fait l’objet d’une actualisation (nonobstant l’écoulement de quatre années d’inflation immobilière) ne serait-ce par une estimation d’agents immobiliers. Or, Mme [D] ne communique pas sur ces chiffres que pour la plus part, elle seule peut rapporter. De sorte que le solde de l’opération reste indéterminé ; le supposé préjudice invoqué par l’emprunteur reste pour le moins incertain.
Mme [F] sera donc déboutée de cette demande reconventionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de l’emprunteur de condamnation de la banque à dommages et intérêts au titre de préjudices résultant d’un manquement à son obligation de conseil et d’information
L’emprunteur prétend que la banque aurait manqué à ses obligations alors jurisprudentielles de conseil et d’information, aujourd’hui légalement prescrits par l’article 1112-1 du Code civil ; alors que l’obligation pré-contractuelle d’information supposerait la pertinence de l’information à communiquer ainsi que la connaissance supposée de l’information par le vendeur et l’ignorance légitime de l’information par l’acquéreur ou la confiance légitime que ce dernier place en son cocontractant.
Alors qu’en l’espèce, la banque aurait agi en tant que conseiller en gestion de patrimoine, en lui présentant l’investissement et en la convainquant à l’aide de simulations financières éditées par ses soins, ce qui l’aurait rendue débitrice à son égard d’une obligation d’information contractuelle et à un devoir de conseil, qu’elle ne démontrerait pas avoir rempli ; alors que la banque aurait en outre dû vérifier la qualité du produit qu’elle lui aurait proposé.
Par ailleurs, selon l’emprunteur, il ressortirait de la jurisprudence récente de la Cour de cassation l’obligation pour la banque de refuser d’accorder un prêt si les conséquences financières du prêt accordé s’avéreraient contraires à l’intérêt du solliciteur de prêt sans remettre en question le principe de non-immixtion de la banque.
La banque serait également tenue mettre en garde les futurs acquéreurs quand l’opération est trop hasardeuse ou que les facultés de remboursement de son client sont inexistantes.
Alors qu’au cas particulier, l’emprunteur aurait présenté un risque d’endettement excessif et la banque ne démontrerait pas avoir procédé à une analyse du marché locatif et du montant du loyer.
La banque rappelle qu’elle n’aurait pas eu la qualité conseiller en gestion de patrimoine et qu’elle ne se serait donc pas engagée en tant que tel.
S’agissant du supposée de devoir de conseil du marché locatif local elle fait valoir que l’emprunteur était domiciliée à BOISME (79), une ville située à une vingtaine de kilomètres de PARTHENAY, ville du bien financé par l’emprunt litigieux.
Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle elle serait tenue à un devoir de non-immixtion, la banque n’aurait à s’interroger ni sur la rentabilité d’une opération de défiscalisation ni sur son opportunité.
De plus, la Banque ne serait tenue à un devoir de mise en garde qu’envers un emprunteur non averti, et dès lors que le crédit consenti est excessif compte tenu de la situation financière de l’emprunteur, ce que l’emprunteur ne démontrerait nullement, avec des revenus de 61.112 € pour 2003.
Réponse du Tribunal:
En droit, il convient de rappeler le devoir de non-immixtion de la banque à l’égard de ses clients dans la gestion de leurs affaires financières.
Par ailleurs, l’activité de conseil en investissement est une activité réglementée. Elle doit faire l’objet d’un contrat distinct dont le demandeur doit démontrer l’existence, avant d’en demander l’indemnisation de sa supposée inexécution.
En l’espèce, le Tribunal constate que Mme [F] échoue à démontrer l’existence d’un contrat de conseil en investissement avec sa banque de dépôt, fût-il verbal, les deux documents produits ne comportent ni son timbre, ni son entête, ni encore la signature de l’un de ses collaborateurs ; alors que cette existence ne saurait être présumée du seul fait qu’un crédit a été accordé pour financer un bien immobilier dans le cadre d’un projet de défiscalisation type loi Robien.
Le rôle de conseil en investissement de la banque prêteuse n’étant pas démontré, il ne saurait y avoir de manquement consécutif à ce supposé rôle.
Par ailleurs, Mme [F] ne démontre pas plus que sa situation en terme de revenus et de patrimoine au moment de la souscription de l’emprunt litigieux rendait nécessaire le devoir de mis en garde de la banque ; de sorte que la critique de son inexécution est inopérante.
Mme [F] sera donc également déboutée sur ce fondement
Sur les demandes portant sur les supposés préjudices consécutifs et sur la demande de l’emprunteur de constater la compensation légale entre les créances réciproques
L’emprunteur affirme avoir subi un double préjudice : économique à hauteur de l’investissement et moral.
Réponse du Tribunal :
En l’absence de démonstration d’une faute ou d’un manquement de la banque, il ne saurait y avoir condamnation à indemnisation de supposés préjudices et, en l’absence de constatation d’une créance de l’emprunteur contre la banque, aucune compensation n’est possible.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de l’emprunteur de non application de la clause de majoration du taux d’intérêts qualifiée d’abusive et son remplacement par le taux légal
L’emprunteur, au visa des articles L.132-1 du Code de la consommation et prétend que la clause figurant à l’article 9 « PENALITES » du contrat de Prêt s’agissant des défaillances des emprunteurs sans déchéance du terme serait manifestement abusive en ce qu’elle mettrait à la charge de l’emprunteur consommateur, une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé, qu’ainsi la clause pénale en question reviendrait à appliquer des intérêts moratoires à un taux de 7,95%, soit un taux au minimum supérieur de 5 points au taux d’usure le plus élevé calculé sur la période (le taux d’usure a été fixé entre 2,39% au moment ou la dernière échéance arrivait à terme).
La clause litigieuse étant abusive devrait être réputée non-écrite et remplacée par le seul intérêt légal.
La banque se contente d’affirmer que la clause litigieuse serait valide.
Réponse du Tribunal:
En droit, l’article L.132-1 du Code de la consommation – en vigueur du 25 août 2001 au 01 janvier 2009 – dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives doivent alors être réputées non-écrites.
Le Décret d’application n°2009-302 du 18 mars 2009 présume abusive les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé (présomption simple).
A ce titre la disproportion doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ce que le nouvel article de prescription (L212-1) a repris.
Par ailleurs, depuis 2016, s’agissant d’un prêt immobilier entre la banque professionnelle et l’emprunteur consommateur, l’article L313-51 du Code de la consommation dispose :
“Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.”
Enfin, s’agissant du taux d’usure il est communément admis que celui-ci s’apprécie uniquement au moment de la conclusion du contrat de prêt, car il repose sur la constatation de la moyenne des taux pratiqués à ce moment précis sur le marché des prêts de même nature, majoré d’un tiers. Il s’agit donc d’un maximum, le prêteur ne pouvant conventionnellement convenir d’un taux qui serait d’un tiers supérieur à la moyenne de ce que les autres préteurs pratiquent pour le même type de prêt.
En aucun cas cette règle, ou cette notion, n’a vocation à s’appliquer à un taux majoré qui résulterait, en cours d’éxécution du contrat, de la seule application d’une clause de pénalité. Cette dernière ayant par ailleurs vocation à être régulée par le juge saisi en ce sens par l’emprunteur au titre de son pouvoir de modération des clauses pénales.
En l’espèce, il convient de remarquer que l’emprunteur a fait usage du premier paragraphe de la clause intitulée “PENALITES” (page 5/7 du contrat, pièce 1 demandeur), soit celle relative à la “défaillance des emprunteurs sans déchéance du terme” en appliquant une majoration de 3% au taux conventionnel de 4,95% ; alors qu’ayant prononcé la déchéance du terme par LR/AR en date du 17/01/2020, c’est le paragraphe deux relatif à la “défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme” qu’il convenait d’appliquer.
Or, cette clause, appropriée à la situation de l’emprunteur défaillant dont le prêt avait cessé par l’effet de la déchéance du terme, stipulait qu’outre le maintien du taux conventionnel, la banque pouvait réclamer à l’emprunteur une indemnité maximum de 7% du montant du capital restant dû.
De sorte qu’en ne réclamant “que” 3% de plus, au lieu des 7% de plus, autorisé par le contrat, la banque est restée dans les limites conventionnelles et a fait la démonstration du choix d’une mesure mesurée et proportionnée au but légitime recherché sensé lui permettre d’espérer obtenir de l’emprunteur qu’il daigne respecter son obligation essentielle de remboursement du capital prêté.
Dans ces conditions, l’emprunteur ne fait pas la démonstration de l’existence d’une clause abusive qui fixerait à son préjudice une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé.
En outre, il convient d’établir un parallèle du taux conventionnel de 4,95% majoré de 3% pour cause d’inexécution, soit ici un taux majoré porté à 7,95%, avec le taux légal majoré qui résulterait de l’application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier qui stipule :
“En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…)”
Soit à ce jour un taux global de 8,71% (3,71% + 5%) ; ainsi comparés, pour des situations semblables (soit un débiteur qui persiste à ne pas payer son créancier), le taux conventionnel majoré n’apparaît pas plus disproportionné au but recherché à savoir dissuader les emprunteurs de ne pas mettre tout en oeuvre pour rembourser les sommes prêtées, ce y compris en mettant en vente le bien financé au moyen du prêt consenti par le prêteur.
L’emprunteur sera débouté de sa demande de réputer non écrit.
Sur la demande reconventionnelle plus subsidiaire de l’emprunteur de réduction de la majoration du taux d’intérêts qualifiée de pénale et ramenée au taux légal
L’emprunteur prétend que la clause de majoration serait une clause pénale qui autoriserait le juge à la modérer en application de l’ancien article 1152 du Code civil en la ramenant au taux légal.
La banque s’y oppose et soutient que la majoration de 3 points des intérêts conventionnels aurait été contractuellement acceptée par les parties, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à modération de celle-ci.
De plus, le montant actuel des intérêts de retard serait lié au comportement de l’emprunteur qui, au lieu de procéder à la vente de son bien pour rembourser sa dette dès l’échéance de 2019, multiplierait les procédures en laissant s’accroître la charge d’intérêts et aurait attendu près de deux ans avant de saisir la juridiction du fond de cette demande.
Réponse du Tribunal:
La même motivation que celle exposée au chapitre précédent trouve à s’appliquer ici car dans les deux situations, le demandeur reconventionnel soutient que la majoration conventionnelle du taux d’intérêt serait disproportionnée et excessive.
La majoration de 3% n’apparaît pas au Tribunal manifestement excessive au regard du comportement de l’emprunteur qui n’a jamais démontré avoir tenté de mettre en vente le bien financé afin d’honorer sa dette de remboursement du capital emprunté à fin de financement de ce bien.
Sur les autres demandes :
— sur la capitalisation des intérêts,
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée comme au cas présent ; elle sera donc ordonnée.
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici Mme [F].
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable – au cas présent – de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense, dans la mesure ou le demandeur est un organisme financier professionnel qui intègre nécessairement le coût du risque procédural dans le prix de revient de sa prestation facturée à ses clients.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Mme [J] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [J] [F] à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 110.101,16 €, compte arrêté au 15/01/2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 7,95 % l’an, au titre du PRÊT HABITAT IN FINE n° 10401628 (désormais numéroté 1829403) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Mme [J] [F] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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