Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/02135
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYMA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 5], ayant pour syndic SARL AGUILAR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Séverine VALLET
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] est propriétaire des lots n° 3075 et 3008 au sein de la copropriété [Adresse 5], située [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1931,80 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025, arrêtée aux appels de fonds du 22 janvier 2025,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 1er septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [I] [N] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété.
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le procès-verbal d’assemblées générales en date du 22 février 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2024 au 22 janvier 2025,
— la mise en demeure du 23 janvier 2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [I] [N] reste devoir la somme de 1931,80 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 22 janvier 2025, comprenant les appels de fonds du 22 janvier 2025.
Monsieur [I] [N] sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Monsieur [I] [N] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] [N] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] DE L’ACADEMIE, situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 1931,80 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er octobre 2024 au 22 janvier 2025, appel de fonds du 22 janvier 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] DE L’ACADEMIE, situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] DE L’ACADEMIE, située [Adresse 1] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Prescription acquisitive ·
- Droit de propriété ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Garde d'enfants ·
- Demande ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Trafic
- Expertise ·
- Grief ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Gauche
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Suppléant ·
- Insuffisance d’actif ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Banque ·
- Prêt ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes ·
- Simulation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Prévoyance ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Cadastre ·
- Lot ·
- Licitation ·
- Cahier des charges ·
- Partage ·
- Siège ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Diligences
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Motif légitime ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.