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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 nov. 2024, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Jonathan AYACHE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00197 N° Portalis 352J-W-B7H-C3MSF
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet GESTIMA, S.A.S
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Me Philippe DE LA GATINAIS de la SELARL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2028
DÉFENDERESSE
S.A. INSSEL
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1706
COMPOSTION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société INSSEL est propriétaire des lots de copropriété n°225, 232, 235, 301, 508 et 510 d’un immeuble situé au [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la société INSSEL de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner la société INSSEL devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
***
Lors de l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions, notifiées le même jour par voie électronique.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 35 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande à la juridiction de :
— recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 18], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GESTIMA, en ses demandes et de l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
— condamner la SA I.N.S.S.E.L à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 83 851,35 euros sauf à parfaire, correspondant :
— aux charges de copropriété arrêtées provisoirement au 11 septembre 2024 et afférentes aux lots de copropriété n°225, 232, 235, 301, 508 et 510 ;
— aux frais engagés pour la mise en demeure datée du 16 octobre 2023 ; Avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la lettre de mise en demeure adressée par courrier avec accusé réception ;
— prendre acte que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] ne s’oppose pas à l’apurement de la dette de 83 851,35 euros en trois règlements qui interviendront le 11 septembre 2024, le 11 octobre 2024 et le 31 octobre 2024, sous réserve que le tout devienne immédiatement exigible en cas de non respect de cet échéancier par la SA I.N.S.S.E.L ;
— débouter la SA I.N.S.S.E.L pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA I.N.S.S.E.L à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, rien en l’espèce ne justifiant qu’il y soit fait exception ;
— condamner la SA I.N.S.S.E.L à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SA I.N.S.S.E.L aux entiers dépens de l’instance.
*
Lors de l’audience de plaidoiries, la société INSSEL a formé oralement diverses contestations et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2024 par voie électronique.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 35 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, elle demande à la juridiction de :
— recevoir la société INSSEL en ses demandes, fins et prétentions ;
— acter que la société INSSEL reconnaît devoir, au 10 septembre 2024, une dette de 81 913,16 euros à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
— acter de la remise à l’audience du 11 septembre 2024 d’un chèque BNP PARIBAS n°1753033, libellé à l’ordre de la CARPA, d’un montant de 30 000,00 euros ;
— acter de l’engagement de la société INSSEL à régler le solde de sa dette à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] par la remise de deux autres chèques :
— l’un de 30 000,00 euros au plus tard le 11 octobre 2024,
— l’autre de 21 913,16 euros (à parfaire, le cas échéant) au plus tard le 31 octobre 2024 ;
— dire que l’intérêt légal commencera à courir à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner, sous réserve du parfait paiement de la somme de 81 913,16 euros au 31 octobre 2024, la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 81 913,16 euros déposée le 5 septembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 19], sous les références B214P02 2024 D 36482 V n°05648 portant sur les lots 225, 232, 235, 301, 508, [Cadastre 11] de l’immeuble cadastré Section BH Numéro de plan [Cadastre 10], sis [Adresse 1] ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de toute demande plus ample ou contraire, sous réserve de la recevabilité de la demande ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard des circonstances de la cause et de la bonne foi de la société INSSEL.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré, ce qu’a fait la société INSSEL par message électronique du 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 18 octobre 2023 qui ne met pas en demeure la société INSSEL de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais l’ensemble d’un arriéré de charges d’un montant de 84 956,62 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
Les motifs et le dispositif de l’assignation ainsi que des dernières conclusions en demande révèlent à cet égard que le syndicat des copropriétaires entend en réalité obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété, ce qui ressort de la compétence du tribunal, et non le paiement de provisions à échoir, qui ressort de la compétence du président de cette même juridiction.
En conséquence, la mise en demeure du 18 octobre 2023 ne répondant pas aux exigences de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables.
En toute hypothèse, la demande principale est devenue sans objet dans la mesure où la défenderesse, par une note en délibéré du 31 octobre 2024, justifie du paiement de la somme totale de 83 851,35 euros par deux virements bancaires des 9 et 28 octobre 2024, ainsi que par l’encaissement d’un chèque remis au conseil du syndicat des copropriétaires lors de l’audience du 11 septembre 2024.
Il conviendra ainsi d’ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire prise par le syndicat des copropriétaires.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 81 913,16 euros déposée le 5 septembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, sous les références B214P02 2024 D 36482 V n°05648, et portant sur les lots 225, 232, 235, 301, 508, 510 de l’immeuble cadastré Section BH – Numéro de plan [Cadastre 10], et sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 17] le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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