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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00530 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GI7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [H] [V]
née le 06 Juin 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1902
DEFENDERESSE
Madame [I] [J] [F] demande d’aide juridictionnelle déposée ce jour
née le 06 Janvier 1956 à [Localité 14] (59),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2023-000712 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur DRAGON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V] est propriétaire d’une maison et d’un jardin situés sur la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 11] pour l’avoir acquise de Monsieur et Madame [D] suivant acte authentique en date du 11 juillet 1991. Madame [I] [F] est quant à elle propriétaire de l’immeuble limitrophe, également composé d’un bâtiment à usage d’habitation et d’un jardin dont elle a fait l’acquisition des Consorts [P] par acte notarié daté du 1er décembre 2020. Les deux propriétés immobilières sont notamment constituées d’un bien non-délimité à prendre sur une parcelle de terrain reprise au cadastre de la commune sous la référence section AH n° [Cadastre 2].
Le 22 septembre 2021, Madame [F] a déposé en mairie de [Localité 12] une déclaration préalable pour la restructuration et la rénovation de sa maison. Le projet porte sur une partie de la parcelle AH n° [Cadastre 2].
Par courrier de son conseil en date du 9 mai 2022, Madame [V] a mis Madame [F] en demeure de cesser tout travaux d’aménagement sur la parcelle AH n° [Cadastre 2], notamment sur la partie située dans le prolongement de la parcelle AH n°[Cadastre 1] lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Madame [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de faire établir et respecter son droit de propriété sur la partie de la parcelle AH n° [Cadastre 2] située dans le prolongement de son habitation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 novembre 2023 par RPVA, de l’article 700 du Code de procédure civile,
Madame [V] demande au tribunal de :
Juger qu’elle est propriétaire du jardinet litigieux, dans sa partie située dans le prolongement de sa maison d’habitation et cadastrée AH n°[Cadastre 2], Prescrire toute mesure utile à faire cesser le trouble subi par Madame [W] [V] du fait des agissements de Madame [I] [F], sans autre précision,Débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [F] à remettre en état le jardin, suite aux travaux illégalement entrepris, sous astreinte de 200 € par jour de retard,Condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement Condamner Madame [F] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle invoque à titre principal les dispositions des articles 544 et 711 du code civil et explique que l’analyse des actes de ventes survenus depuis l’année 1953 permet d’établir qu’elle est propriétaire de la partie du jardin située au droit de sa maison. Subsidiairement, elle se prévaut des articles 712, 2261, 2265 et 2272 du code civil et soutient avoir acquis la propriété du jardin par l’effet de la prescription acquisitive. Dans les deux cas, elle explique que sa voisine a troublé son droit de propriété et qu’il doit être mis fin à cette atteinte sous astreinte. Elle fait enfin valoir que la violation par sa voisine de son droit de propriété est à l’origine d’un préjudice qui doit être indemnisé.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 8 janvier 2024 par RPVA, Madame [F] sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre principal,
Rejette la demande de Madame [V] visant à déclarer qu’elle est la seule propriétaire de la parcelle litigieuse AH n°[Cadastre 2], Déboute Madame [V] de sa demande indemnitaire pour son trouble de jouissance, [Localité 8] et juge que chaque partie conservera la charge de ses frais dépens,A titre subsidiaire,
Condamne Madame [V] à la remise en état du grillage roulé et cassé et du muret partiellement détruit, ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard,Ordonne un bornage de la parcelle AH [Cadastre 2], [Localité 8] et juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour s’opposer aux prétentions de sa voisine, elle explique qu’aux termes de leurs actes notariés, Madame [V] et elle-même sont concurremment propriétaires de la parcelle AH n° [Cadastre 2]. Elle indique qu’il existait un muret et un grillage séparant les propriétés et précise que sa voisine les a partiellement démoli, s’agissant du muret ou roulé, s’agissant du grillage. Elle ajoute avoir tenté de résoudre amiablement le litige en procédant à un bornage des propriétés mais que sa voisine a refusé toute solution amiable, souhaitant récupérer l’intégralité de la parcelle AH n° [Cadastre 2].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
L’affaire évoquée à l’audience du 16 janvier 2025 a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Madame [V] :
Sur la propriété de Madame [V] sur la parcelle litigieuse au titre de l’acte de vente du 11 juillet 1991 :
L’article 711 du code civil énonce que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
En l’espèce, l’acte authentique du 11 juillet 1991 formalisant la vente de l’immeuble de Monsieur et Madame [D] à Madame [V] stipule expressément que le bien vendu est une maison à usage d’habitation avec ses dépendances, sol, remise, cour et petit jardin attenant, le tout cadastré section AH n° [Cadastre 1] pour une contenance de 2 a 53 ca s’agissant du sol et de la maison outre une contenance de 0 a 56 ca à prendre dans un bien non délimité cadastré section AH n° [Cadastre 2] d’une contenance de 1 a 04 ca. L’acte de vente précise clairement que le bien immobilier situé sur la parcelle AH n° [Cadastre 2] est un bien non délimité. Les actes de transfert de propriétés antérieurs ne permettent pas de déterminer l’assiette de ce bien immobilier. Il en est de même de l’attestation de Monsieur [D] produite par Madame [V] qui ne permet pas de déterminer l’assiette du jardin cédé.
Dans ces conditions, Madame [V] sera déboutée de sa demande fondée sur les termes de son titre de propriété du 11 juillet 1991.
Sur la propriété de Madame [V] sur la parcelle litigieuse au titre de la prescription acquisitive :
L’article 712 du code civil dispose que la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
L’article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il résulte de l’article 2265 du code civil que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Enfin, l’article 2272 du code civil énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans mais que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Au cas d’espèce, dans la mesure où le bien litigieux constitue une partie non-délimitée d’une parcelle plus grande sur laquelle un autre propriétaire dispose d’un droit de propriété concurrent et où Madame [V] ne se prévaut pas de la prescription acquisitive sur l’ensemble de la parcelle AH n° [Cadastre 2], la possession invoquée par la demanderesse ne présente pas le caractère non-équivoque et à titre de propriétaire exclusif exigé par le code pour pouvoir prescrire.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de la prescription acquisitive.
Sur les demandes tendant à la cessation du trouble au droit de propriété et à l’indemnisation du préjudice moral :
Madame [V] n’administrant pas la preuve des limites de sa propriété, elle sera nécessairement déboutée de ses demandes tendant à la cessation de l’atteinte à son droit de propriété et à l’indemnisation du préjudice moral en résultant.
Sur la demande reconventionnelle en bornage de Madame [F] :
L’article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et précise que le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, il résulte des actes de propriétés versés aux débats par les parties que ces dernières sont concurremment propriétaire d’un bien non délimité situé sur la parcelle AH n° [Cadastre 2].
En l’absence d’accord des parties sur les limites de leurs propriétés, il convient d’ordonner une expertise aux fins de bornage selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [F], de sorte que son exécution ne soit pas ralentie ou remise en cause par l’éventuelle inertie de Madame [V]. Madame [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle sera dispensée de consignation.
Dans l’attente de l’issue de la mesure d’instruction, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [V] de ses demandes principales,
AVANT DIRE DROIT pour le surplus,
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [N] [E],
Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 10],
[Adresse 4]
[Courriel 7] – 04 74 21 20 26
Avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles,
1. Visiter après avoir régulièrement convoqué les parties, les lieux litigieux situés lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 13], soit la parcelle cadastrée Section AH n° [Cadastre 2], appartenant concurremment à Madame [W] [V] et à Madame [I] [F],
2. Décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser un plan,
3. Prendre connaissance des titres de propriété des parties, le cas échéant de leurs auteurs, des documents cadastraux et de tous documents utiles, préciser les limites et contenances y figurant et entendre les dires et explications des parties,
4. Faire toutes propositions utiles pour parvenir à la délimitation des propriétés litigieuses et à l’emplacement des bornes à planter en procédant aux mesures, à l’arpentage et à la délimitation des propriétés respectives des parties ; éventuellement avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes,
5. Fournir au tribunal tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [I] [F], la dispense de consignation,
DIT que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours,
DIT que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur,
DIT que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer immédiatement ses opérations et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de son acceptation (sauf prorogation dûment autorisée),
DESIGNE le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 décembre 2025 pour que l’instance poursuive son cours ou pour sa radiation ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens.
La greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
3ccc service expertise
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