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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 23 janv. 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02820
N° RG 24/01878 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDUN
Affaire : [D]-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS – 62bis#
Madame [S] [D] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI avocat au barreau de TOURS – 55
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 18 avril 2024,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour le prononcé du divorce ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [R] [D],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Mme [S] [D],
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 10]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (Algérie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Homologue la convention signée par les époux le 23 février 2024 portant règlement des effets du divorce dont un exemplaire restera annexé au présent jugement ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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