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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVA3
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. PARDES PATRIMOINE C/ S.A.R.L. LA MAISON BLEUE – IVRY SUR SEINE 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. PARDES PATRIMOINE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 447 748 286
dont le siège social est sis 166 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0051
DEFENDERESSE
S. A. R. L. LA MAISON BLEUE – IVRY SUR SEINE 2
dont le siège social est sis 148-152 route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et exploitant dans les locaux sis 53-55 avenue de Verdun – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L258
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 septembre 2022, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LPC IVRY des locaux situés 53-55 avenue de Verdun à Ivry sur seine (94200), moyennant un loyer annuel de 138 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
La société LA MAISON BLEUE a procédé au rachat de la S.A.R.L. LPC IVRY et a changé la dénomination sociale en la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 pour une somme de 17 961,74 € au titre de l’arriéré locatif au 9 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a fait assigner la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
– condamner la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 à payer à la S.C.I. PARDES PATRIMOINE la somme provisionnelle de 182 917,07 € au titre de l’arriéré locatif arrêté jusqu’au 1er trimestre 2025,
– condamner la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux
– condamner la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 10 juin 2025, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE et la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2, par l’intermédiaire de leur conseil, ont convenu de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, actualisé la dette locative à la somme de 50 180,58 €, 2e trimestre inclus, avec intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2025, sous réserve du règlement de la dette en deux échéances les 15 juin et 5 juillet 2025, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Aucun document n’a été fourni concernant la dénonciation de la procédure aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 17 961,74 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 18 novembre 2024. Cependant, la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 bénéficiera, avec l’accord du bailleur, d’un délai pour le paiement de sa dette, durant lequel l’application de la clause résolutoire est suspendue.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE et au vu de l’acceptation du montant par la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2, l’obligation de la défenderesse au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 30 juin 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 50 180,58 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er avril 2025.
La défenderesse bénéficiera d’un délai de 2 mois pour apurer cette dette. Elle devra s’être acquittée du paiement du deuxième trimestre 2025 le 15 juin 2025 et de celui du troisième trimestre 2025 le 5 juillet 2025.
Toutefois, à défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu, la preneuse sera déchue du bénéfice des délais, la dette deviendra donc immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise.
Les parties ont en outre convenu de la mise en place d’un prélèvement automatique pour le règlement des loyers et charges à compter du 4e trimestre 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. PARDES PATRIMOINE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembre 2024, mais en SUSPENDONS les effets ;
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 à payer à la S.C.I. PARDES PATRIMOINE la somme de 50 180,58 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er avril 2025, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 juin 2025, en 2 mensualités, la première pour le paiement du deuxième trimestre 2025 exigible le 15 juin 2025 et la seconde pour celui du troisième trimestre 2025 exigible le 5 juillet 2025 ;
En cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu :
DISONS que la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 sera déchue du bénéfice des délais et que la dette deviendra donc immédiatement exigible ;
DISONS que la clause résolutoire produira ses effets de plein droit ;
En tout état de cause :
CONSTATONS l’accord des parties pour la mise en place d’un prélèvement automatique pour le règlement des loyers à compter du 4e trimestre 2025 ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IVRY SUR SEINE 2 à payer à la S.C.I. PARDES PATRIMOINE la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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