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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 14]
[Localité 7]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQCJ
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Minute n°2025/28
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition au greffe le
18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Nathalie LAMBERT, greffier lors des débats et Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier lors du délibéré,
Statuant sur le recours formé par :
[T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la [13]
Ayant pour créanciers :
MATMUT CHEZ [20]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
[12]
Chez [Localité 16] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 9]
Non comparant
Société [19] [Localité 21]
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant
Société [11]
Chez [Localité 16] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 9]
Non comparant
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 23 septembre 2025 et mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] a déposé le 2 juillet 2024 une demande auprès de la [13] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le27 août 2024.
Dans sa séance du 26 novembre 2024, la Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 66 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 364 €.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à M. [T] [E] le 29 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Commission de surendettement le 23 décembre 2024, M. [T] [E] a formé une contestation de ces mesures au motif que la capacité de remboursement telle que retenue par la Commission de surendettement.
À l’audience du 23 septembre 2025, M. [T] [E], comparant en personne, a maintenu son recours. Il a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [17] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [T] [E] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de M. [T] [E].
Celui-ci est né le 21 août 1992, et donc âgé de 33 ans. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Il vit actuellement au domicile de son père.
Depuis le dépôt de son dossier, M. [T] [E] indique avoir été licencié. Il justifie avoir exercé plusieurs activités intérimaires du mois de mai 2025 jusqu’au 31 octobre 2025 et de fiches de paie de février à août 2025. Il indique être actuellement en arrêt de travail, justifiant toutefois d’un arrêt de travail pour le seul jour du 30 octobre 2025.
M. [T] [E] n’a produit aucun élément permettant de déterminer les conséquences financières du terme de son activité intérimaire ni aucun élément établissant une incapacité médicale pour reprendre un emploi. Sa situation professionnelle actualisée est à ce jour ignorée et il ne peut être admis avec certitude que l’intéressée va demeurer sans emploi, alors même qu’il a effectué des missions intérim depuis son licenciement.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 23.348,77€.
Il résulte des déclarations de M. [T] [E], ainsi que des informations transmises par la Commission, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
ARE (attestation de paiement septembre 2025)………………….165€
Salaire lissé sur juin à août 2025……………………………………1153€
Soit un total de…………………………………………………………….1.318€
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 185,13€.
Ses charges se décomposent ainsi:
Dépenses de base………………………………….. ..625€
Charges d’habitation……………………………….. 120€
Dépenses de chauffage……………………………. .121€
Impot………………………………………………………..97€
Soit un total de…………………………………………963€
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 963€.
La différence entre les ressources et les charges mensuelles s’élevant à 355€, elle s’avère supérieure à la quotité saisissable telle que retenue précédemment, la capacité de remboursement ne pouvant dépasser cette dernière valeur.
Il n’est pas justifié que le montant réel des charges précitées dépasserait le montant total de ces trois forfaits.
Dès lors, la capacité de remboursement de M. [T] [E] ainsi dégagée doit être fixée à la somme mensuelle de 185,13€.
C’est la raison pour laquelle, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’établir un nouveau plan sur une durée de 84 mois, avec une capacité de remboursement de 185,13€ qui sera affectée aux créanciers dans les termes du présent dispositif.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d’intérêts de l’ensemble des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs.
Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [T] [E] pourra ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable la contestation de M. [T] [E] à l’encontre des mesures imposées par la [13];
DÉCLARE M. [T] [E] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [T] [E] s’élève à 185,13€;
En conséquence,
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] [E] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois sous réserve de respect des modalités du plan ;
— il est prévu l’effacement partiel des dettes à l’issue de cette période ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [T] [E] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que M. [T] [E] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de changement significatif de ses ressources ou charges, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à peine de déchéance, M. [T] [E] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [T] [E] par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 21], le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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