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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00026 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNMS – /
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00026 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNMS
MINUTE N° : 26/00083
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par [F] [Y], chargée de contentieux suivant pouvoir,
DÉFENDEUR :
Madame [A] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée de Me GUYONNARD, avocat au barreau de St-Denis de La Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 août 2006, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [A] [L] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 388,08 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 25 octobre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1855,53 euros.
Par acte en date du 13 janvier 2026, la Société SHLMR a fait citer Mme [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement de la somme de 3518,42 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 477,19 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— la condamner au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mars 2026, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 4182,06 euros au 26 mars 2026 et dit que les loyers courants ne sont pas payés. Le dernier paiement de 300 euros (le loyer résiduel après APL étant de 430,82 euros) ne remontant qu’à janvier 2026.
Mme [L] assistée de son avocat a demandé l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée sur le siège. Elle dit avoir rencontré d’importantes difficultés financières. Elle sollicite un échéancier pour apurer sa dette. Elle précise qu’elle versera une somme en plus de son loyer lorsque son employeur, qui lui doit 2 mois de salaire, la paiera. Le juge lui demande de faire une proposition plus précise. Elle propose de verser 150 euros en plus du loyer et des charges en fin de mois.
Le bailleur dit maintenir ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à [A] [L] assistée de maître [Z].
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 25 octobre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1855,53 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 26 décembre 2024.
L’expulsion des lieux de [A] [L] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que [A] [L] reste devoir au bailleur la somme de 4182,06 euros au 26 mars 2026 au titre de la dette locative. La dette locative existe depuis au moins mai 2023, ce qui implique que le défaut de paiement est ancien et récurrent.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la débitrice, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.
[A] [L] ne remplit déjà nullement la condition de reprise du paiement des loyers avant l’audience, condition sine qua non. Le dernier paiement remonte à janvier 2026 pour 300 euros, comme celui fait en décembre 2025, soit une somme inférieure au loyer résiduel. Mme [L] a déclaré qu’elle ne pourra payer qu’après le versement par son employeur de deux mois de salaire qui lui devrait, ce qui reste hypothétique et montre qu’elle ne remplit pas l’autre condition de l’article 24, la dette étant en outre très élevée, existant depuis mai 2023 soit depuis très longtemps déjà, et s’accentuant de mois en mois, faute de reprise des loyers courants. Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délais.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [L] sera en revanche condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à [A] [L] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 août 2006 entre la Société SHLMR et [A] [L] concernant le logement situé [Adresse 2], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 26 décembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [A] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [A] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [A] [L] à payer à la Société SHLMR la somme de 4182,06 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [A] [L] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 27 mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [A] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [A] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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