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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 2 avr. 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00295
N° RG 26/00397 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J35P
Affaire : [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [X] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2025-00533 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant et plaidant par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 90
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Cécile BERTAULT, avocat au barreau de TOURS – 124
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 28 janvier 2026,
Dit que le juge français est compétent pour connaître de l’entier litige et dit que la loi française est applicable à l’entier litige ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [D] [R] [J] [I] [W],
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]),
et de
Mme [X] [K],
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (Tunisie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 janvier 2026 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [D] [W] à payer à Mme [X] [K] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 28 000 € et l’autorise à s’acquitter de cette somme par des versements mensuels de 300 € pendant huit ans ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de Mme [X] [K], et sans frais pour elle ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [D] [W] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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