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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IQVM
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
Madame [Y] [H] [AL]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 31] (Loire) (42)
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [G] [VV] [R] [I]-[W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 31] (42)
demeurant [Adresse 9]
assisté de Madame [F] [YJ], curateur aux biens et à la personne selon ordonnance du juge des tutelles de Saint-Etienne en date du 19 mai 2022
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-000763 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [T] [L] [I]-[W]
né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 29] (42)
demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2025-000663 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [V] [S] [B] [I]-[W]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 29] (Loire) (42)
demeurant [Adresse 18]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [W] est né le [Date naissance 10] 1911 à [Localité 37] (Loire).
Le 7 novembre 1961, par acte de Maîtres [XC] et [P], notaires à [Localité 32], Monsieur [Z] [W] a acquis un petit corps de domaine situé sur le territoire de la commune de [Localité 37], lieu de [Localité 30], comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, jardin, prés, terres et taillis, confiné au nord par le ruisseau [Adresse 28], à l’est par veuve [E], au sud par le vendeur et, à l’ouest par [U].
Le tout figurant au plan cadastral rénové de ladite commune, lieudit [Localité 30], sous les numéros suivants de la section D :
— [Cadastre 22], pour sept ares et quatre-vingt-six centiares,
— [Cadastre 23], pour un hectare quarante-quatre ares, quatre-vingt-quatorze centiares,
— [Cadastre 24], pour huit ares soixante-seize centiares,
— [Cadastre 25] pour cinq ares trente-quatre centiares,
soit une contenance cadastrale totale d’un hectare soixante-six ares quatre-vingt-dix centiares.
Le [Date mariage 16] 1962, Monsieur [Z] [W] s’est marié avec Madame [D] [TA] née le [Date naissance 17] 1907 à [Localité 38] (Loire).
Suivant jugement du 17 mars 1987, le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a fait droit à la demande de Monsieur [Z] [W] d’adoption simple de Monsieur [N] [I], le nom de ce dernier devenant désormais [I]-[W].
Le [Date mariage 14] 1961 à [Localité 35] (Loire), sans contrat de mariage préalable, Monsieur [N] [I]-[W] né le [Date naissance 21] 1939 à [Localité 33] (Loire), s’est marié avec Madame [O] [RZ] [AL] née le [Date naissance 5] 1939 [Localité 31] (Loire).
Six enfants sont issus de cette union :
— [Y] [H] [I] née le [Date naissance 19] 1962 [Localité 31] (Loire),
— [M] [J] [I]-[W] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 29] (Loire) et décédée dans la même ville le [Date décès 12] 1964,
— [T] [L] [I]-[W] né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 29] (Loire),
— [V] [S] [B] [I]-[W] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 29] (Loire),
— [C] [H] [M] [I]-[W] née le [Date naissance 8] 1973 [Localité 31] (Loire) et décédée le [Date décès 11] 1977 à [Localité 27] (Loire),
— [G] [VV] [R] [I]-[W] né le [Date naissance 15] 1975 [Localité 31] (Loire).
Aux termes d’un testament olographe, régulièrement enregistré, en date du 5 juillet 1999, Monsieur [Z] [W] a révoqué toutes dispositions antérieures et a légué à Monsieur [T] [I], la quotité disponible de tous ses biens.
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [K] [VO], notaire à [Localité 34], en date du 9 juillet 1999, régulièrement enregistré, Monsieur [Z] [W] a légué à Monsieur [T] [I], la quotité disponible de tous ses biens.
Monsieur [Z] [W] est décédé à [Localité 36] (Loire), le [Date décès 6] 2002.
Le 9 février 2023, Maître [UH] [A], notaire associée à [Localité 33], a dressé un acte de notoriété après le décès de Monsieur [Z] [W] établissant que les héritiers de Monsieur [Z] [W] sont :
— Monsieur [T] [L] [I]-[W] né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 29] (Loire),
— Madame [Y] [H] [I] (désormais [AL]) née le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 31] (Loire),
— Monsieur [V] [S] [B] [I]-[W] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 29] (Loire),
— Monsieur [G] [VV] [R] [I]-[W] né le [Date naissance 15] 1975 à [Localité 31] (Loire).
Madame [Y] [AL] souhaitant sortie de l’indivision, une lettre recommandée va être envoyée aux défendeurs afin de connaître leurs intentions.
Par acte du 3 janvier 2025, Madame [Y] [AL] assignait les défendeurs devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [AL] demande, au visa des articles 815, 840 et 1686 du code civil, de :
— Dire et Juger recevable et bien fondée sa demande.
— Ordonner le partage des biens composant l’indivision existant entre les parties au présent procès.
— Voir commettre un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dont s’agit.
— Voir commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour suivre les opérations de partage.
— Fixer l’évaluation du bien indivis sis à [Localité 37] à la somme de 60.000 €.
— Lui donner acte de ce qu’elle propose que le bien soit vendu.
— Dire que notaire et Juge commis seront, en cas d’empêchement, remplacés par simple ordonnance de Monsieur le Président du siège rendue à la requête de la partie la plus diligente.
— Condamner solidairement toute partie contestante à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karim MRABENT, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [VV] [R] [I]-[W] demande, au visa des articles 815 et 840 du Code Civil, ainsi que 1360 et 1364 du Code de Procédure Civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [Z] [W].
— Désigner pour y procéder Me [UH] [A] Notaire associé de la SELARL « [X] [RT], [UH] [A], Notaires associés », titulaire d’un office notarial à [Localité 33] (Loire) [Adresse 4], ou tout autre notaire qu’il plaira.
— Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générales des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA), du Fichier des Contrats d’assurances Vie (FICOVIE) et à consulter l’Association pour la Gestions des informations du Risque en Assurance (AGIRA).
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision successorale.
— Fixer à la somme de 60 000,00 euros la valeur du bien immobilier indivis.
— Débouter Madame [AL] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [T] [L] [I]-[W] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la demande de Madame [Y] [AL]
L’article 815 du Code Civil dispose :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 1686 du Code Civil dispose :
« Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
L’article 840 du Code Civil dispose :
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, Madame [Y] [AL] affirme à juste titre que, conformément à l’article 815 du Code Civil, elle entend sortir de l’indivision.
En effet, l’article 924 qui prévoit le principe de la réduction en valeur des libéralités qui portent atteinte à la réserve a été modifié par l’article 13 de la loi du 23 juin 2006.
Or cet article de la loi de 2006 n’est applicable que pour toutes les successions ouvertes après le 1er janvier 2007.
En l’espèce, la succession a été ouverte avant le 1er janvier 2007, en 2002, et le principe est celui de la réduction en nature.
Il en résulte que cette réduction n’est pas totale, le gratifié ayant toujours droit à une portion de la libéralité qui lui a été consentie et qui correspond à la quotité disponible.
Plus précisément, dans le cas présent, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le légataire de la quotité disponible doit être considéré comme un légataire universel et il peut donc appréhender la totalité des biens du défunt.
— son legs étant réductible, il doit restituer en nature trois-quarts de tous les biens ;
— il se créé donc une indivision entre ce légataire et les réservataires.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de partage, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur les autres demandes
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de fixer la valeur du bien indivis à la somme de 60 000 €.
Les demandes visant à donner acte n’étant pas des prétentions au sens de l’article quatre du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [Z] [W] ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [UH] [A], notaire associé de la SELARL «[X] [RT], [UH] [A], Notaires associés », titulaire d’un office notarial à [Localité 33] (Loire) [Adresse 4] ;
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
FIXE à la somme de 60 000,00 euros la valeur du bien immobilier indivis ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [Z] [W] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à:
Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
*Copie certifiée conforme à
Notaire
Le
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