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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00478 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHMD
Minute : n° 25/512
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
né le 22 Février 1949 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/25
exécutoire & expédition
à :Me TARTANSON
expédition à :Me [Numéro identifiant 8] CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, le 23 octobre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [D] [T] à l’encontre de M. [N] [A] et Mme. [N] [X], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
M. [D] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 10] (84).
Les époux [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] (84).
Soutenant que le pin situé sur la propriété des époux [N] engendrent des dommages importants sur sa propriété, M. [D] [T] a déclaré son sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandat le cabinet SARETEC. Dans son rapport du 29 octobre 2024, M. [S], l’expert, conclu que « le développement racinaire du pin semble être à l’origine du soulèvement de la dalle béton de l’allée de garage », que « la dalle est complètement détruite. Cette dernière n’est pas ferraillée ni faite dans les règles de l’art. Les désordres sont anciens et se sont aggravés au fil des années ». Aussi, il constate la présence de repousse de bignone et que la plante d’origine est implantée sur la parcelle du voisin à moins de 50 centimètres de la limite de propriété.
Les époux [N] ont sollicité leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet ELEX. Dans son rapport du 4 novembre 2024, M. [E], l’expert, conclut qu’il appartient à M. [D] [T] de sonder les racines afin de déterminer leur provenance, que les dommages à la dalle sont en lien avec « un défaut constructif et une prolifération racinaire ». Il estime que la dalle a été détruite il y a de nombreuses années et qu'« une étude réalisée dès l’apparition des premiers désordres aurait permis de réduire considérablement la détérioration de l’ouvrage ».
Ne parvenant pas à trouver une solution amiable à son litige, M. [D] [T] a, par actes extra-judiciaires du 23 octobre 2025, fait citer devant la présente juridiction M. [N] [A] et Mme. [N] [X] aux fins de :
— S’ENTENDRE DESIGNER un expert, dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte,
— JOINDRE les dépens au fond.
Dans leurs conclusions en défense, M. [N] [A] et Mme. [N] [X] demandent au juge des référés de :
— PRENDRE ACTE que les époux [N] émettent toutes les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [D],
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis M. [D] [T] ;
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et en particulier les rapports d’expertise amiable, établis le 29 octobre 2024 par le cabinet SARETEC, et le 4 novembre 2024 par le cabinet ELEX, rendent vraisemblable l’existence de désordres affectant le bien immobilier de M. [D] [T] en raison de l’implantation du pin sur la propriété de M. [N] [A] et Mme. [N] [X], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [D] [T] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [D] [T], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [Z] [H], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 9]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants,se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,décrire les désordres allégués par le requérant tels que visés à l’assignation du 23 octobre 2025, à savoir : décrire la dalle de l’entrée du garage de la propriété [I], préciser si elle est endommagée ; Donner tous les éléments permettant d’éclairer le Tribunal sur l’origine de ces dégradations et désordres, notamment si cela est dû au développement racinaire du pin situé sur la propriété [N],après avoir décrit l’importance de la hauteur du pin situé sur la propriété [N] situé à proximité de la propriété [D], préciser s’il existe des épines de pins sur la propriété [I], notamment sur le couvert en plaque polycarbonate de l’allée du garage de Monsieur [J], et décrire et préciser les dégradations découlant de ces aiguilles de pins ou l’importance de ces chutes, et décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour procéder au nettoyage,décrire la végétation existante à l’arrière du jardin de Monsieur [J] en limite de propriété, notamment des bignones, en préciser l’origine, notamment si elles proviennent de la propriété [N] ; dans l’affirmative, décrire et chiffrer les travaux permettant d’éradiquer ces bignones ; donner tous les éléments permettant de déterminer les dommages constatés, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,le cas échéant, préciser leur origine et à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés, fournir tous les éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les préjudices de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés, rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [D] [T] qui consignera avant le 23 février 2026, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 11]) » à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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