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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 sept. 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02048 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKLG
N° de Minute : 25/1960
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
c/
[R] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Alexia STEPHAN, greffier, à l’audience du 04 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [R] [P]
[Adresse 6]
[Localité 14]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [L] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [R] [P], née le 04 Août 1971 à [Localité 17] (Corée du Sud), demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 26 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [L] [P] son frère,
Le 01 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [R] [P] était présente, assistée de Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[R] [P] a soutenu qu’elle était d’accord pour être hospitalisée et qu’elle n’a pas compris pourquoi elle a été hospitalisée sous contrainte. Elle a précisé qu’à l’hôpital, elle ne fait rien que dormir, assommée par le valium. Elle a indiqué qu’elle est favorable à une injection d’aldol, qu’elle a reçue hier. Elle a demandé à passer en soins libres et rentrer chez elle, afin de prendre son traitement chez elle et de pouvoir choisir son psychiatre.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 26 août 2025, par le Docteur [U] [J], précisant que [D] [X] [P] est une patiente suivie au long cours sur le secteur pour une pathologie psychiatrique chronique invalidante, amenée aux urgences à la demande de son frère, en raison d’une dégradation de ses relations avec l’entourage faisant suspecter une décompensation de sa maladie.
Il résulte de ces éléments, ainsi que de ceux amenés par le conseil de la patiente que c’est le frère de [D] [X] [P], [B] [A] [P], qui a sollicité l’admission de sa soeur et non pas la mère de la patiente, qui cohabite avec sa fille, précisément parce qu’il réside en Bretagne et qu’il ne craint pas d’altérer ses relations avec sa soeur en demandant son hospitalisation, tandis que la mère est dans une position plus délicate vis-à-vis de sa fille et aurait été en difficulté pour signer une demande d’hospitalisation.
Quant à l’hospitalisation sous le motif de l’urgence, il apparaît qu’elle ne cause pas de grief à [D] [X] [P] puisque les certificats médicaux suivants mettent bien en évidence les troubles de la patiente. Par exemple, le certificat médical de 24 heures évoque des hallucinations auditives (des voix qui menacent de manger ses intestins), visuelles (je vois des gens), ainsi que cénesthésiques (je sens mon corps se transformer), un déni des troubles et une opposition passive aux soins.
La procédure est donc régulière.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 août 2025, par le Docteur [Z] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 août 2025, par le Docteur [I] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 1er septembre 2025, le Docteur [I] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que la patiente présente encore des hallucinations et qu’elle n’accepte que passivement les soins.
Enfin, à l’audience, si [D] [X] [P] a indiqué qu’elle était favorable à une injection avec effet différé, elle a aussi énoncé qu’elle souhaitait passer en soins libres, afin de pouvoir quitter l’hôpital.
Cette position ambivalente justifie la poursuite des soins sous contrainte, dans l’attente que l’état psychiatrique de la patiente soit stabilisé et que l’effet de l’injection soit perceptible.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [R] [P], née le 04 Août 1971 à [Localité 17] (Corée du Sud), demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [R] [P];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 13] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Alexia STEPHAN, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AVIS A PARQUET
Service Civil du Parquet
N° RG 25/02048 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKLG
Madame [R] [P]
Dans le dossier sus-visé,
Une décision de maintien d’hospitalisation sous contrainte a été rendue le 04 Septembre 2025 par Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente,statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles.
Comme le prévoient les dispositions de l’article R. 3211-16 du code de la santé publique vous trouverez ci-joint copie de la présente décision.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-18 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 10 jours à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter auprès du greffe des procédures présidentielles de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 04 Septembre 2025
Le Greffier
VU AU PARQUET PAR :
LE :
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
NOTIFICATION
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
[Adresse 8]
78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
N° RG 25/02048 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKLG
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte
Maître,
J’ai l’honneur de vous transmettre pour notification la décision rendue le 04 Septembre 2025 par Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, maintenant la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [P].
Versailles, le 04 Septembre 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 04 Septembre 2025
le greffier
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
NOTIFICATION
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
Madame [R] [P]
personne hospitalisée au
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 15]
N° RG 25/02048 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKLG
Madame [R] [P]
Madame, Monsieur,
Suite à la requête du Directeur du centre hospitalier en contrôle de votre hospitalisation sous contrainte, j’ai l’honneur de vous transmettre pour notification la copie de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, maintenant cette hospitalisation.
Versailles, le 04 Septembre 2025
P/ Le magistrat
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR TÉLÉCOPIE AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [R] [P]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de l’hospitalisation sous contrainte
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
Monsieur [L] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
N° RG 25/02048 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKLG
Madame [R] [P]
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre pour information la décision rendue le 04 Septembre 2025 par Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, prononçant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise à l’encontre de Madame [R] [P].
Versailles, le 04 Septembre 2025
P/ Le magistrat
le greffier,
Copie de la décision transmise par lettre simple le 04 Septembre 2025
le greffier
Téléphone : [XXXXXXXX04] – Télécopie : [XXXXXXXX05]
[Adresse 12]
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
NOTIFICATION
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 15]
N° RG 25/02048 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKLG
Madame, Monsieur,
Suite à votre requête en contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [P], j’ai l’honneur de vous transmettre la copie de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, prononçant le maintien de cette mesure.
Versailles, le 04 Septembre 2025
P/ Lemagistrat
Le Greffier
Copie ordonnance transmise par courriel contre récépissé le 04 Septembre 2025
le greffier
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
en votre qualité de curateur/tuteur de
Madame [R] [P]
N° RG 25/02048 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKLG
Madame [R] [P]
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre pour information la décision rendue le 04 Septembre 2025 par Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, prononçant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise à l’encontre de Madame [R] [P].
Versailles, le 04 Septembre 2025
P/ Le magistrat
le greffier,
Copie de la décision transmise par courriel le 04 Septembre 2025
le greffier
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