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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 déc. 2024, n° 24/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03172 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THML
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Décembre 2024
S.A.S. ARTEMISIA GESTION
S.A. SEYNA
C/
[I] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Décembre 2024
à Me Alexis AHLSELL DE TOULZA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 09 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. ARTEMISIA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ARTEMISIA GESTION a donné à bail à Monsieur [Z] [I] un appartement meublé à usage d’habitation situé sis [Adresse 5], par contrat du 14/06/2022 prenant effet le 15/06/2022, pour un loyer mensuel de 440€ outre une provision pour charge mensuelle de 40€ soit un total de 480€.
Monsieur [Z] [I] a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA.
Les loyers n’étant pas réglés de façon régulière, un commandement de payer les loyers a été délivré le 12/03/2024 à la demande de la SAS ARTEMISIA GESTION pour la somme de 993,56€ en principal.
Les causes de ce commandement ont été éteintes dans le délai des deux mois.
Le locataire a de nouveau manqué à ses obligations de paiement du loyer.
La SAS ARTEMISIA GESTION et la société SEYNA ont fait assigner le 6/08/2024 avec signification à étude, Monsieur [Z] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Z] [I] ;
Condamner Monsieur [Z] [I] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société ARTEMISIA GESTION les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [Z] [I] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Monsieur [Z] [I] à payer la somme de 1 162,90€ au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société ARTEMISIA GESTION à hauteur de ce montant ;
Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la société ARTEMISIA GESTION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 12/03/2024.
A l’audience du 7/10/2024, les demandeurs, représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
A cette même audience, Monsieur [Z] [I] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9/12/2024.
Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par le conseil des demandeurs.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL ET D’EXPULSION :
sur la recevabilité de l’action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 7/08/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ARTEMISIA GESTION justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 14/03/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6/08/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur la résiliation :Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Ainsi, le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire.
Monsieur [Z] [I] a conclu le 14/06/2022 un bail prenant effet le 15/06/2022 avec la SAS ARTEMISIA GESTION et n’a pas satisfait à ses obligations de paiement du loyer après avoir connu une première défaillance rappelée par un commandement de payer en date du 12/03/2024 , et il a poursuivi ses impayés dans le temps.
Ces défauts de paiement ou paiements partiels du loyer récurrents, ces versements irréguliers dans le temps, de Monsieur [Z] [I] et le montant de la dette actualisée à 1 162,90€ au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2024 échu, arrêtée au 9/07/2024 selon décompte fourni (pièce 12 demandeur), constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles et justifient la résiliation judiciaire du bail.
L’expulsion de [Z] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 2309 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Un acte de cautionnement n° aRGznpbHr (pièce 5 demandeurs) est versé au dossier signé par la société SEYNA en faveur du locataire, à compter du 15/06/2022, la société SEYNA se portant caution solidaire des dettes locatives de Monsieur [Z] [I] vis à vis du bailleur la SAS ARTEMISIA GESTION.
Selon décompte locataire fourni (pièce 12 demandeur) sera retenu le montant de la dette de 1 162,90€ au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2024 échu, arrêtée au 9/07/2024.
Le décompte actualisé fourni à l’audience d’un montant de 1 162,58€ arrêté au 9/09/2024 ne sera pas retenu.
Dans le cadre du contradictoire, Monsieur [Z] [I] n’étant pas présent à l’audience ni représenté et les demandeurs ne démontrant pas l’avoir rendu destinataire avant l’audience de ce décompte actualisé au 9/09/2024, ce document sera écarté.
Le décompte des indemnités versées par la caution fait état de la somme de 1 186,74€ ( 753,18€ + 226,78€ + 206,78€ ) selon la pièce 13 demandeurs.
Les quittances subrogatives du 21/03/2024 pour la somme de 753,18€, du 25/03/2024 pour la somme de 226,78€ et du 23/04/2024 pour la somme de 206,78€ sont jointes, montrant une indemnisation pour la somme globale de 1 186,74€ réglée par la société SEYNA par l’intermédiaire de la société GARANTME, subrogée dans les droits de la SAS ARTEMISIA GESTION.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La dette indemnisable sera fixée à la somme de 1 162,90€ au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2024 échu, arrêtée au 9/07/2024, selon le décompte locataire ( pièce 12) .
Monsieur [Z] [I] sera par conséquent condamné à payer à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société ARTEMISIA GESTION la somme de 1 162,90€ avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Il sera également condamné à payer à la société ARTEMISIA GESTION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés .
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12/03/2024 ;
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEYNA, Monsieur [Z] [I] sera condamné à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 14/06/2022 avec effet au 15/06/2022 entre la SAS ARTEMISIA GESTION d’une part et Monsieur [Z] [I] d’autre part concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ARTEMISIA GESTION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la société SEYNA (caution) subrogée dans les droits de la société ARTEMISIA GESTION la somme de 1 162,90€ au titre des loyers et charges dus selon décompte locataire avec dette locative arrêtée au 9/07/2024 et selon quittances subrogatives du 21/03/2024, du 25/03/2024 et du 23/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la société ARTEMISIA GESTION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail ( 9/12/2024) jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à la société SEYNA une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12/03/2024 ;
a
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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