Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 30 avr. 2026, n° 24/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 26/00441
N° RG 24/02631 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIM7
Affaire : [R]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Q] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Guyana), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-000968 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Ayant pour avocat Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS – 105 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (Vienne), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS – 104
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Février 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 4 juin 2024,
Dit que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences ;
Dit que la loi française est applicable aux différents points du litige ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [U] [V] [I] [E],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (Vienne),
et de
Mme [Q] [R],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Guyana),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (Indre-et-Loire) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 juin 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Déboute Mme [Q] [R] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [U] [E] tendant à lui attribuer sous condition le bien immobilier et à attribuer à Mme [Q] [R] le véhicule Nissan et le prêt afférent ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [U] [E] et Mme [Q] [R] sur l’enfant mineur [C] [E] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (Indre-et-Loire) ;
Autorise Mme [Q] [R] à engager seule un suivi psychologique pour l’enfant ;
Déboute Mme [Q] [R] de sa demande tendant à imposer à M. [U] [E] de justifier d’analyse sanguine chaque mois ;
Dit que l’enfant résidera alternativement au domicile du père (semaines impaires) et au domicile de la mère (semaines paires), le changement de résidence s’effectuant le vendredi soir à la sortie des classes ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, hiver et printemps,
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié : au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et au domicile de la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par quarts alternés :
les années paires : le premier et le troisième quarts au domicile du père et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de la mère ;les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile de la mère et le deuxième et le quatrième quarts au domicile du père ;
Accorde à chacun des parents un droit d’accès téléphonique à l’enfant lorsqu’il se trouve au domicile de l’autre le mercredi et le dimanche à entre 18 heures et 18 heures 30 ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher l’enfant à l’école en période scolaire et qu’en période de vacances scolaires, le passage de l’enfant d’un domicile à l’autre s’effectuera sur le parking de l’Intermarché de [Localité 3], sauf meilleur accord des parents ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et que la première moitié débutera le dernier jour d’école à la sortie des classes pour se terminer le samedi marquant la moitié de la période à 14 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ainsi que les frais de garde et de cantine sur ses semaines ;
Dit que les frais suivants de l’enfant seront partagés par moitié entre les parties après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y condamne : frais de santé non remboursés, sorties et voyages scolaires, coût des activités extra-scolaires ;
Condamne Mme [Q] [R] aux dépens.
Jugement prononcé le 30 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Climat ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Opposition ·
- Production d'énergie ·
- Mainlevée ·
- Installation ·
- Société générale ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Référé
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Facture ·
- Représentation ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Échange ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Référence ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail à construction ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Altération ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Hébergement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Réception ·
- Vacances ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Amende civile ·
- Route ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.