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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01644 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXAO
AFFAIRE : [H] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] [H] épouse [B]
née le 27 Décembre 1986 à NEMOURS (77)
de nationalité Française
300 Avenue de Sonod
Pavillon 2001
01300 BELLEY
représentée par Maître Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001280 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S] [B]
né le 10 Novembre 1978 à CHAMBERY (73)
de nationalité Française
50 Chemin des étangs
01300 PEYRIEU
représenté par Maître Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN et ayant pour avocat plaidant MaîtreMarie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [O] [S] [B] et de Madame [F] [V] [H] épouse [B] a été célébré le 16 Juillet 2016 à MOUTIERS (73) et précédé d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 15 juillet 2016 par Maître [L] [K], Notaire à MOUTIERS (73).
Un enfant est issu de cette union :
[B] [Y] née le 18 Décembre 2010 à CHAMBERY (73)
Par demande introductive d’instance en date du 06 Juin 2024 remise au greffe le 07 Juin 2024, Madame [F] [V] [H] épouse [B] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [O] [S] [B] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 08 Juillet 2024.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 25 Novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement à Monsieur [O] [S] [B] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— le véhicule Peugeot 208 et le véhicule Audi A3 à l’époux
— le véhicule Nissan Juke à l’épouse
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [O] [S] [B] devra assurer le règlement provisoire des crédits suivants à charge de faire des comptes dans les opérations de partage :
— 189 euros : prêt à la consommation
— 181,40 euros + 542,28 euros auprès de la banque populaire : prêts immobiliers afférents au domicile conjugal
— 222 euros : prêt afférent à la Peugeot 208
— dit que Madame [F] [V] [H] épouse [B] devra assurer le règlement provisoire du crédit suivant à charge de faire des comptes dans les opérations de partage :
— 161,25 euros : prêt afférent au Nissan Juke
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents ,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : les samedis des semaines paires de 11 heures à 17 heures, pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires,
— fixé à 120 euros le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
— condamné les parents à se partager par moitié les frais d’internat.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [O] [S] [B] et par Madame [F] [V] [H] épouse [B] le 30 Avril 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 Mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés en fin d’année 2023, ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [F] [V] [H] épouse [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 4 Novembre 2023, date de leur séparation, ainsi qu’ils en conviennent.
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 04 Novembre 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Par ailleurs, Monsieur [O] [S] [B] demande de fixer la date de la jouissance onéreuse du domicile conjugal à la date de la demande en divorce soit le 6 juin 2024. Il convient de rappeler qu’il s’agit du principe : la jouissance du domicile conjugal devient onéreuse par principe au jour du dépôt de la demande.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
[Y] a été entendue le 14 mai 2025.
A la demande des deux parties, il convient de maintenir l’exercice de l’autorité parentale conjoint entre les parents et de modifier les autres mesures suit :
— Résidence habituelle de l’enfant chez Monsieur [O] [S] [B],
— Droit de visite et d’hébergement libre et amiable de Madame [F] [V] [H] épouse [B] à l’égard de l’enfant , et à défaut d’accord les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18H00 (hors vacances scolaires) ; pendant les vacances (autres que l’été), la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; et pendant les vacances d’été, par quarts qui débutent au domicile maternel les années impaires et au domicile paternel les années paires ; à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant et de la reconduire au domicile paternel,
— L’enfant ne sera qu’à la charge du père : Monsieur [O] [S] [B] ne sollicite aucune pension alimentaire et les époux ne font plus mention du partage par moitié des frais d’internat.
Il sera statué en ce sens au dispositif.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Monsieur [O] [S] [B] sollicite la condamnation de Madame [F] [V] [H] épouse [B] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [S] [B], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [O] [S] [B] sera débouté de sa demande de condamnation de son épouse aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25 Novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [O] [S] [B]
né le 10 Novembre 1978 à CHAMBERY (73000)
ET DE
Madame [F] [V] [H]
née le 27 Décembre 1986 à NEMOURS (77140)
Mariés le 16 Juillet 2016 à MOUTIERS (73)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [F] [V] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 04 Novembre 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur, dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Vu l’audition de l’enfant le 14 mai 2025,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Constate l’accord des parents non contraire à l’intérêt de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, Monsieur [O] [S] [B],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, la mère, Madame [F] [V] [H] , exercera à l’égard de [Y] [B] son droit de visite et d’hébergement :
— Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18H00,
— Pendant les vacances autres que l’été, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— Pendant les vacances d’été, par quarts qui débutent au domicile maternel les années impaires et au domicile paternel les années paires,
À charge pour elle d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile du père,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Constate que Monsieur [O] [S] [B] ne sollicite pas de pension alimentaire,
Dit que l’enfant sera à l’entière charge du père,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Déboute Monsieur [O] [S] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Déboute Monsieur [O] [S] [B] de sa demande de condamnation de Madame [F] [V] [H] aux entiers dépens,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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