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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 janv. 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMIU
Minute N° 2025/0012
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. SURF INN FRANCE
C/
S.A.S. ART DE BATIR 44
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL CORNET VINCENT [G] – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL CORNET VINCENT [G] – 22B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. SURF INN FRANCE (RCS [Localité 8] n°419 133 475),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ART DE BATIR 44 (RCS [Localité 8] n°888 788 783),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, la S.A.R.L. SURF INN FRANCE, locataire à titre principal, a donné à bail à titre de sous-location à la S.A.S. ART DE BATIR 44 un entrepôt à usage de stockage sec, numéroté 1 dépendant du bâtiment dénommé LES COMMUNS situé [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 600 €, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2024, la S.A.R.L. SURF INN FRANCE a fait assigner en référé la S.A.S. ART DE BATIR 44 selon acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S. ART DE BATIR 44 et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges dus du 1er octobre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 2 283,43 € au titre du montant des loyers et charges dus au 30 septembre 2024,
— le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 3 octobre 2024.
La S.A.S. ART DE BATIR 44, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 1er octobre 2023 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 600,00 €, hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.A.R.L. SURF INN FRANCE a fait délivrer un commandement de payer le 3 octobre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 160,00 € TTC en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du loyer avec charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 2 160,00 € déduction faite du coût du commandement de payer du 3 octobre 2024 qui sera inclus dans les dépens, au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2024, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision,
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. ART DE BATIR 44 devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. ART DE BATIR 44 et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S. ART DE BATIR 44 à payer à la S.A.R.L. SURF INN FRANCE :
— une provision de 2 160,00 € au titre des loyers indemnités d’occupation et charges dus au 30 septembre 2024,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. ART DE BATIR 44 aux dépens y compris le coût du commandement du 3 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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