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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 24/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/02125 – N° Portalis DB22-W-B7I-R67L
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSES
OLIVIUM [Localité 9], S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 848 213 278, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, société en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 18 juillet 2024.
BRASSERIE DE [Localité 8], S.A.R.L. immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 502 557 721, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, société en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 mai 2024.
Toutes deux représentées par Me Marc LENOTRE, avocat de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80 et Me Jean-Marie HYEST, avocat plaidant de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
VELCAEN, S.C.I. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 983 457, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat postulant de la SELARL JRF & Associés, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Jean-Marc PEYRON, avocat plaidant au Barreau de PARIS.
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [G] ET ASSOCIES, Maître [V] [G], [Adresse 3] [Localité 5], administrateur judiciaire
Désignées administrateur judiciaire de la société BRASSERIE DE [Localité 8] par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 mai 2024.
Désignées administrateur judiciaire de la société OLIVIUM [Localité 9] par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 18 juillet 2024.
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Lenôtre + Me Dontot
Copie certifiée conforme à : Paties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
SELAS M. J.S PARTNERS, Maître [O] [U], [Adresse 2] [Localité 5], mandataire judiciaire de la société BRASSERIE DE [Localité 8] par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 mai 2024.
Désignées administrateur judiciaire de la société OLIVIUM [Localité 9] par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 18 juillet 2024.
Représentés par Me Marc LENOTRE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80 et Me Frédéric DUBERNET, avocat plaidant au Barreau de PARIS.
ACTE INITIAL DU 04 Avril 2024
reçu au greffe le 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société à responsabilité limitée OLIVIUM [Localité 9] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société SCI VELCAEN, portant sur la somme totale de 563.636,04 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2024, la SCI VELCAEN a fait délivrer à la SCI OLIVIUM [Localité 9] un commandement de quitter les lieux.
Par actes d’huissier en date du 12 mars 2024, quatre procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés entre les mains des sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, CREDIT LYONNAIS, SOCIETE GENERALE et CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE portant sur la somme totale de 561.539,94 euros en principal. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d’huissier du 20 mars 2024 à la SARL BRASSERIE DE [Localité 8].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, les sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] ont assigné la société SCI VELCAEN devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et renvoyée aux audiences du 20 novembre 2024, du 18 décembre 2025, du 2 avril 2025 et du 25 juin 2025.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°2 visées à l’audience, les sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
In limine litis, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou de rentrer en conciliation et ordonner une mesure de conciliation ou de médiation judiciaire afin de parvenir au règlement amiable du litige,A titre principal : Juger nuls et non avenue le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le commandement de quitter les lieux signifiés le 28 mars 2024 à la société OLIVIUM [Localité 9], Juger que les saisies-attributions dénoncées à la société BRASSERIE DE [Localité 8] le 20 mars 2024, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le commandement de quitter les lieux signifiées le 28 mars 2024 à la société OLIVIUM [Localité 9] sont dépourvus de la moindre portée et ne peuvent donc produire d’effet juridique, Ordonner la mainlevée des saisies-attributions dénoncé le 20 mars 2024 à la société BRASSERIE DE [Localité 8],Condamner la société SCI VELCAEN à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société SCI VELCAEN demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, constater l’absence d’intervention des organes de la procédure collective des sociétés demanderesses et procéder à la radiation de la présente instance du rôle du tribunal, A titre subsidiaire, Débouter les sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum les sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maitre Oriane DONTOT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il sera constaté qu’aucune des parties ne demandent au juge de l’exécution d’autoriser l’expulsion de la société OLIVIUM [Localité 9], ce qui n’est pas de sa compétence.
Sur la demande de radiation de l’instance
L’article 381 du Code de procédure civile dispose de la radiation et prévoit qu’elle « sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
La SCI VELCAEN relève que la société BRASSERIE DE [Localité 8] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 7 mai 2024 et que la société OLIVIUM [Localité 9] fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 18 juillet 2024 mais que l’administrateur judiciaire n’a pas souhaité intervenir volontairement dans le cadre de cette procédure.
La SCI VELCAEN n’a pas sollicité l’intervention forcée des administrateurs judiciaires et le juge ne l’a pas ordonné de telle sorte que l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective ne peut être sanctionnée. Au surplus, les conclusions des demandeurs mentionnent la présence de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société OLIVIUM [Localité 9] et de la société BRASSERIE DE [Localité 8]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur la demande d’envoi en médiation
La société OLIVIUM [Localité 9] propose au juge de l’exécution d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et, à défaut, d’ordonner cette mesure. La société VELCAEN n’étant pas favorable à cette solution et compte tenu des mesures d’exécution forcée, aucune mesure de médiation ne sera ordonnée.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du commandement de quitter les lieux
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :(…) b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. (…)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Selon l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution « Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie (…) ».
Les sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] arguent que le commandement de quitter les lieux et le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 28 mars 2024 ne visent pas de titre exécutoire au sens de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire « une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire ». De plus, les deux commandements sont adressés à la SCI OLIVIUM [Localité 9] alors que sa forme sociale est celle d’une SARL, ce qui engendre des différences de système juridique. De plus, les commandements ont été remis à Monsieur [J] [H] en qualité de responsable alors que la société OLIVIUM a pour représentant Monsieur [R] [S]. Elle fait valoir que le risque est que le gérant ne soit pas informé de ces actes. Enfin, les sociétés remettent en cause le fondement même de la décision à l’origine de la procédure d’expulsion, soit le protocole du 21 juin 2021.
La société VELCAEN rappelle qu’elle a délivré un second commandement de quitter les lieux le 9 avril 2024, lequel est bien adressé à la SARL OLIVIUM [Localité 9]. De plus, elle estime que la dénomination sociale n’est pas une mention obligatoire et qu’aucun grief n’est démontré. Par ailleurs, elle relève que le protocole transactionnel signé par Monsieur [A] [K] est valable dès lors que celui-ci est président de la société REDEVCO FRANCE SERVICES, elle-même gérante de la SCI VELCAEN.
En l’espèce, les commandements litigieux délivrés le 28 mars 2024 se fondent sur : une ordonnance de référé contradictoire rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 février 2021, un protocole transactionnel sous seing privé signé à Paris en date du 21 juin 2021, un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 21 octobre 2021 donnant force exécutoire au protocole transactionnel, un avenant au protocole transactionnel du 21 juin 2021, sous seing privé en date du 19 octobre 2021 à [Localité 8], une sommation de payer signifiée en date du 21 juin 2023, par acte du ministère de Maître [I] [Z] [T], commissaire de justice à Paris, à la SARL BRASSERIE DE [Localité 8]. Il résulte de cette liste une confusion certaine pour connaitre la décision de justice fondant le commandement de quitter les lieux au sens de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Or, l’expulsion de la société OLIVIUM [Localité 9] a été ordonnée par l’ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 février 2021. Cette décision a fait l’objet d’un appel et par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour d’appel de Versailles a donné force exécutoire au protocole signé le 21 juin 2021 et joint au présent arrêt. Ce protocole prévoit l’expulsion du « Preneur » en cas de non respecté de l’échéancier prévu. L’avenant en date du 19 octobre 2022 n’est pas joint à l’arrêt et ne dispose pas de la force exécutoire transmise par la décision de justice. Enfin la sommation de payer ne constitue pas un titre exécutoire. Ainsi, malgré certaines informations irrégulières, les commandements sont bien fondés sur un titre exécutoire à savoir l’arrêt d’appel du 21 octobre 2021 donnant force exécutoire au protocole du 21 juin 2021.
Concernant l’irrégularité de la mention de la forme sociale, cette mention est prescrite à peine de nullité par l’article 648 du Code de procédure civile. Toutefois, s’agissant d’une nullité de forme, la société OLIVIUM [Localité 9] ne rapporte pas la preuve que cet acte lui cause un grief.
Les actes ont été remis à Monsieur [J] [H] en qualité de responsable. Le commissaire de justice s’est fondé sur les déclarations de la personne et n’a pas à vérifier sa qualité. Par conséquent, l’acte n’est pas entaché d’une irrégularité.
En conséquence, la société OLIVIUM [Localité 9] n’établit pas que les commandements sont entachés de nullités, ni que le protocole homologué par décision de la cour d’appel n’a pas été signé par les personnes compétentes. Dès lors, la demande de nullité des commandements sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée des saisies attribution
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
La société OLIVIUM [Localité 9] indique ne pas comprendre le décompte des différents actes de procédure et notamment la somme réclamée à titre principal à hauteur de 561.539,94 euros. Elle énonce que les saisies-attributions dénoncées le 20 mars 2024, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le commandement de quitter les lieux signifié le 28 mars 2024 ont été délivrés en vertu :
D’une ordonnance de référé contradictoire rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 février 2021 dont la dette locative reconnue est de 133.578,50 euros,D’un protocole transactionnel sous seing privé à Paris en date du 21 juin 2021 s’accordant sur une dette locative d’un montant de 134.339,77 euros,D’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 21 octobre 2021 donnant force exécutoire au protocole transactionnel et visant la dette locative de 134.339,77 euros,D’un avenant au protocole transactionnel du 21 juin 2021, sous seing privé en date du 19 octobre 2022 à [Localité 8] fixant la dette locative à 211.896,41 euros,D’une sommation de payer signifiée en date du 21 juin 2023, par acte du ministère de Maître [I] [Z] [T], commissaire de justice à Paris, à la SARL BRASSERIE DE [Localité 8], à la SCI OLIVIUM [Localité 9], reconnaissant une dette locative de 137.719,41 euros.
Les sociétés demanderesses rappellent que le loyer annuel de base est de 183.162 euros et outre un loyer variable de 8% du chiffre d’affaires. Elles avancent que des paiements ont été effectués et n’ont pas été pris en compte. Elles contestent le montant de la dette. Enfin, elles estiment que l’ensemble des actes sont dépourvus de la moindre portée dès lors qu’ils sont fondés sur des protocoles irréguliers, et sont ainsi privés de tout effet juridique.
La société VELCAEN produit un décompte des sommes dues mais ne l’explicite pas dans ses conclusions.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). Toutefois, l’irrégularité tenant à l’absence de mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722).
En l’espèce, les actes de saisies attribution mentionnent bien un décompte. Il a déjà été démontré que seul le protocole du 21 juin 2021 homologué par la Cour d’appel de Versailles par arrêt du 21 octobre 2021 a force exécutoire. Dans ce protocole, les sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] reconnaissent être « redevables de la somme de 134.339,77 euros TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2021, déduction faite de la somme forfaitaire et de la pénalité ». Cette somme aurait dû être reprise dans le montant réclamé à titre principal. Les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve des paiements éventuels. De plus, le décompte doit expliciter les loyers réclamés après le 30 juin 2021, lesquels n’apparaissent pas liquides pour permettre au juge de l’exécution de les prendre en compte. La société VELCAEN produit un décompte en date du 20 juin 2024, lequel ne détaille pas la somme réclamée aux titres des « arriérées et IOC à 03/24 » (pièce 7). Ce décompte tient compte d’un versement du débiteur, mais non des sommes saisies. Il ne permet pas au juge d’exercer son contrôle.
Au regard de ces éléments, les saisies attributions seront cantonnées à la somme à titre principale de 134.339,77 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8], partie perdante, ont succombé à l’instance. Elles seront condamnées solidairement aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile qui seront recouvrés directement par Maitre Oriane DONTOT.
La société SCI VELCAEN ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement les sociétés demanderesses à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SCI VELCAEN de sa demande de radiation ;
REJETTE la demande des sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] d’envoi de l’affaire en médiation ;
REJETTE la demande des sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du commandement de quitter les lieux délivrés par procès-verbaux du 28 mars 2024 ;
REJETTE la demande de nullité des quatre saisie-attributions diligentées par la société SCI VELCAEN contre la BRASSERIE DE [Localité 8] selon procès-verbaux de saisie du 12 mars 2024 dénoncés le 20 mars 2024 ;
CANTONNE ces saisies à la somme à titre principale de 134.339,77 euros et DIT qu’elles ne produiront effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
DEBOUTE les sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] à payer à la société SCI VELCAEN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE solidairement les sociétés OLIVIUM [Localité 9] et BRASSERIE DE [Localité 8] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Oriane DONTOT ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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