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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 12 févr. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOLUTION CLIMAT c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° RG 24/00266 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXGB – ordonnance du 12 février 2025
N° RG 24/00266 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXGB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SOLUTION CLIMAT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 904 441 003
Dont le siège social est dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025, prorogée au 12 février 2025
— signée par François BERNARD, et Christelle HENRY,greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [J] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 11]. Selon bon de commande du 14 septembre 2023, il a confié à la SARL SOLUTION CLIMAT la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque moyennant la somme de 24 990 euros TTC.
Le matériel a été posé et réceptionné le 20 octobre 2023.
[K] [J] a remis à la SARL AGENCE SOLUTION CLIMAT un chèque d’un montant de 24 990 euros daté du 20 octobre 2023. Ce chèque remis à l’encaissement le 5 janvier 2024 par la société ASC auprès de la banque Palatine a fait l’objet d’un rejet pour motif « perte ».
Invoquant le fait que le chèque n’a pas été perdu, par actes des 4 et 14 juin 2024, la SARL SOLUTION CLIMAT a fait assigner [K] [J] et la SA LA SOCIETE GENERALE devant le président de ce tribunal, statuant en référé afin de solliciter la mainlevée de l’opposition.
A l’audience du 4 décembre 2024, se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 28 octobre 2024, la société ASC demande au juge des référés de :
— ordonner la mainlevée de l’opposition du chèque n°0000072 d’un montant de 24 990 euros émis le 20 octobre 2023, tiré sur le compte dont est titulaire [K] [J] dans les livres de la SA LA SOCIETE GENERALE ;
— condamner [K] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [K] [J] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions de l’article L131-35 du code monétaire et financier, les seuls motifs d’opposition à un chèque recevables sont la perte, le vol et l’utilisation frauduleuse du chèque ;
— hors ces cas, il est interdit de faire opposition à un chèque, même en cas d’éventuels manquements contractuels, d’autant qu’il a été volontairement remis par [K] [J] ;
— dès lors, l’opposition de [K] [J] est illicite et le juge des référés doit ordonner sa mainlevée ;
— [K] [J] ne peut solliciter d’expertise à titre reconventionnel dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’opposition ;
— elle n’a reçu aucune plainte concernant l’installation réalisée avant l’assignation.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 octobre 2024, la SA LA SOCIETE GENERALE demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mainlevée de l’opposition ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas à apprécier la réalité du motif d’opposition allégué par son client compte tenu du devoir de non-ingérence et doit seulement s’assurer que le motif est l’un de ceux autorisés par la loi ;
— elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation du motif invoqué par [K] [J].
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 décembre 2024, [K] [J] demande au juge des référés référé de :
— débouter la SARL SOLUTION CLIMAT de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner une expertise à l’effet d’examiner les travaux réalisés et de vérifier leur conformité au DTU et à la réglementation au regard des deux rapports d’expertise APAVE, de pointer les désordres éventuels et de les chiffrer ;
— enjoindre à la SARL SOLUTION CLIMAT de justifier d’une couverture d’assurance décennale pour ses activités d’installations d’appareils de production d’énergie, et de la détention de l’agrément RGE qualiPV36, sous astreinte de 30 euros par jour, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que :
— les travaux exécutés par la société SOLUTION CLIMAT ont été mal réalisés, la toiture présentant des fuites et la mise en œuvre de l’installation n’ayant pas respecté les nomes de DTU de sorte que désormais sa toiture fuit ;
— la société SOLUTION CLIMAT devra justifier qu’elle bénéficie d’une assurance décennale pour les travaux d’installation d’appareils de production d’énergie ;
— l’attestation d’agrément pour la pose de panneaux photovoltaïques qui lui a été transmis ne correspond pas au numéro SIRET de la SARL SOLUTION CLIMAT, mais à une autre société aujourd’hui fermée ; l’annonce BODDAC fait état que la SARL SOLUTION CLIMAT a déclaré une activité de travaux et d’installation d’équipement thermique d’isolation et de climatisation mais pas d’installation de production d’énergie ;
— face à ce qu’il estime être une escroquerie il a dû faire opposition au chèque remis à la société SOLUTION CLIMAT ;
— les diagnostics réalisés par la SAS APAVE font état de non-conformités concernant la toiture et la fixation des panneaux photovoltaïques ; il dispose ainsi d’un motif légitime à ce que soit ordonné une expertise judiciaire, ce que peut faire le juge des référés, même dans le cadre d’un demande reconventionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque
L’article L131-35 du code monétaire et financier n’admet l’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
Le juge des référés est tenu d’ordonner la mainlevée de l’opposition faite au paiement d’un chèque pour d’autres causes que celles prévues par les dispositions de ce texte, sans qu’il soit nécessaire de faire application des dispositions de l’article 835 al 1 du code de procédure civile et partant d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par l’opposition.
Il ressort de l’attestation établie par la Banque Palatine que le chèque de 24990 euros reçu le 18 janvier 2024 est revenu impayé le 23 janvier 2024 pour motif « perte » sur le compte de la société AGENCE SOLUTION CLIMAT.
Toutefois force est de relever que ce motif est erroné, [K] [J] invoquant désormais la crainte d’avoir été victime d’escroquerie de la part de la SARL SOLUTION CLIMAT dans le cadre de la régularisation du devis de pose de la centrale photovoltaïque pour justifier son opposition.
Toutefois l’utilisation frauduleuse d’un chèque pouvant justifier l’opposition à son paiement par application de l’article L 131-35 du code monétaire et financier ne peut être retenue que lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manœuvres frauduleuses et il appartient à l’opposant de justifier de l’existence de telles manœuvres.
En l’espèce [K] [J] invoquant la défectuosité des travaux entrepris et une déclaration d’activité de la part de la société qui serait erronée n’établit pas l’existence de manœuvres illicites et frauduleuses pour l’obtention du chèque.
Il convient d’ordonner la mainlevée de l’opposition faite par [K] [J] au paiement du chèque n° 0000072 d’un montant de 24990 euros émis le 20 octobre 2023 et tiré sur le compte dont est titulaire [K] [J] dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
Il résulte de l’article L241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier. Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser, et de s’assurer que la conformité de l’assurance souscrite avec l’activité exercée par l’entreprise.
Remettant en cause l’exécution des travaux de pose de la centrale photovoltaïque par la société SOLUTION CLIMAT susceptible de relever de la garantie décennale il sera fait droit à la demande de [K] [J] tendant à voir enjoindre à cette dernière la communication de son assurance décennale pour les travaux d’installation d’appareils de production d’énergie pour l’année 2023.
Sa demande au titre de l’agrément insuffisamment étayée sera en revanche rejetée.
Aucune astreinte ne saurait par ailleurs en l’état être ordonnée en l’absence de preuve de résistance de la société défenderesse à cet égard, aucune mise en demeure préalable n’étant au demeurant justifiée par [K] [J].
Sur la demande d’expertise
La demande reconventionnelle de mise en œuvre d’une expertise présentée par [K] [J] et fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est recevable .
L’article dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
[K] [J] produit aux débats deux rapports en date du 28 février 2024 établis par l’APAVE aux fins de diagnostic solidité sécurité suite à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la couverture.
Dans leurs conclusions les rapports relèvent une mise en œuvre des pénétrations pattes de fixation dans la couverture ardoise pour la fixation des panneaux ne respectant pas les règles de l’art et concernant la sécurité des installations une mauvaise continuité obtenue sur les supports métalliques des panneaux , une absence de liaison équipotentielle sur les panneaux . Il est mentionné un risque d’échauffement.
[K] [J] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de voir établir l’origine des désordres établis par le diagnostic de la SAS APAVE du 28 février 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’instruction demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
[K] [J] sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n°0000072 d’un montant de 24 990 euros émis le 20 octobre 2023, tiré sur le compte dont est titulaire [K] [J] dans les livres de la SA LA SOCIETE GENERALE ;
ENJOINT à la SARL SOLUTION CLIMAT de communiquer à [K] [J] son assurance de responsabilité décennale pour les travaux d’installation d’appareils de production d’énergie pour l’année 2023 ;
REJETTE la demande d’astreinte;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.26.06.17.05
Fax : 09.56.15.62.65 Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14];
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions de [K] [J] affectant, l’installation de panneaux photovoltaïques posé et réceptionné le 20 octobre 2023 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [K] [J] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [K] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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