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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 17 avr. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 25/00314 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KP5
N° de MINUTE : 26/00283
Chambre 7/Section 3
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste RIOLACCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0306
C/
DEFENDEURS
SOCIETE MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Maître [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Madame Aliénor CORON, Juge
Assistées aux débats de : Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Mesdames Mechtilde CARLIER et Aliénor CORON, juges, assistées de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Madame CARLIER, Juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2020, M. [A] [K] a assigné M. [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner à lui payer la somme de 26.000 euros en remboursement d’une dette que M. [Z] [V] aurait contracté auprès de lui.
En septembre 2020, M. [Z] [V] a saisi Me [O] [C], avocat, dans le cadre du litige qui l’opposait à M. [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris. Me [O] [C] a entretenu des échanges avec le conseil de M. [A] [K] en octobre et novembre 2020. Il ne s’est pas constitué devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [Z] [V] à payer à M. [A] [K] la somme de 26.000 euros au titre du remboursement d’un prêt outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à M. [Z] [V] le 2 juillet 2021 et a fait l’objet de mesures d’exécution forcée à savoir d’une part une saisie-attribution dénoncée à M. [Z] [V] le 17 août 2021 et d’autre part une saisie des rémunérations autorisée par le juge de l’exécution à hauteur de 26.574,77 euros.
Le 1er octobre 2021, M. [Z] [V] a interjeté appel du jugement du 25 mai 2021. Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a dit l’appel irrecevable. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 30 mars 2023.
Par exploits du 23 décembre 2024, M. [Z] [V] a assigné Me [O] [C], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de condamner Me [O] [C] :
— à lui verser la somme de 44.048,98 euros à titre de dommages-intérêts,
— à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au paiement des dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, M. [Z] [V] a réitéré les prétentions de son acte introductif d’instance.
Sur les fautes, M. [Z] [V] se fonde sur l’article 1240 du code civil, sur l’article 411 du code de procédure civile relatif au mandat ad litem de l’avocat, sur l’article 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif à la mission de représentation de l’avocat ainsi que sur l’article 760 du code de procédure civile relatif à l’obligation de constitution de l’avocat. M. [Z] [V] reproche à Me [O] [C] de n’avoir pas établi de convention d’honoraires. Il soutient lui avoir confié un mandat de représentation en justice pour l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Il se fonde sur les échanges de mails avec Me [O] [C] relatifs aux pièces du dossier et aux démarches auprès de l’avocate adverse (demande de renvoi, mandat confié et proposition de règlement amiable). Il se fonde également sur le paiement qu’il a opéré de la somme de 1.000 euros TTC correspondant à une provision sur les honoraires à venir, et non une facture de solde des honoraires de l’avocat.
Il soutient qu’à supposer établie l’existence d’un mandat limité, il appartenait néanmoins à Me [O] [C] de l’alerter de la nécessité de constituer avocat devant le tribunal dans le cadre de son obligation d’information et de conseil.
Il conteste avoir commis une faute dans le cadre des échanges qu’il a eus directement avec le conseil de M. [A] [K].
Sur le préjudice, M. [Z] [V] soutient avoir perdu une chance d’éviter une condamnation par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il disposait de moyens de nature à faire échec aux demandes de M. [A] [K]. A ce titre, il soutient que :
— en premier lieu, l’action de M. [K] était prescrite et vouée à l’échec dans son intégralité,
— en second lieu, la demande de remboursement était mal fondée : M. [Z] [V] estime qu’il était lui-même également créancier de M. [K] et que par l’effet de la compensation entre les deux dettes réciproques, M. [K] aurait dû être débouté de sa demande en paiement.
M. [Z] [V] expose avoir été privé de la communication du jugement lors de son prononcé, avoir été empêché de faire appel de la condamnation et avoir dû subir des procédures d’exécution forcée dont une saisie rémunération à hauteur de 26.574,77 euros.
M. [Z] [V] soutient qu’il subit un préjudice à deux égards :
* d’une part au titre des condamnations à hauteur de 33.201,65 euros incluant :
— 26.000 euros au titre de la condamnation principale par le tribunal judiciaire de Paris,
— 2.275,25 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles devant le tribunal judiciaire de Paris,
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de [Localité 1],
— 1.926,40 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations,
* d’autre part au titre des honoraires d’avocat qu’il a dû engager à hauteur de 10.847,33 euros :
— 1.000 euros à Me [O] [C] inutilement,
— 840 euros au titre de la procédure d’appel et 2.400 euros dans le cadre du déféré devant la cour d’appel de [Localité 1],
— 5.857,33 euros dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations,
— 750 euros dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution.
Sur le lien de causalité, M. [Z] [V] expose que c’est le défaut de constitution de Me [O] [C] qui est à l’origine de la perte de chance de se défendre, de la perte de chance d’avoir communication de la décision du tribunal judiciaire de Paris et de la contester en temps utiles.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Me [O] [C] et les sociétés MMA demandent au tribunal de :
— débouter M. [Z] [V] de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire si les demandes de M. [Z] [V] étaient accueillies par le tribunal,
— condamner M. [Z] [V] à leur payer ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [V] aux dépens.
Sur les fautes, Me [O] [C] soutient que, par principe, l’avocat est tenu à une obligation de moyens compte tenu de l’aléa judiciaire, et que par exception, dans le cadre de l’accomplissement d’actes de procédure, son obligation est de résultat. Il précise que suite à l’assignation reçue par M. [Z] [V], il n’a été saisi que d’une demande de conseil, et de négociation d’un règlement amiable. Il réfute avoir reçu un mandat de représentation en justice. Il se fonde sur le délai qui s’est écoulé entre la délivrance de l’assignation en avril 2020 et la date du rendez-vous pris par M. [Z] [V] en septembre 2020. Il expose avoir seulement pris attache avec le conseil de M. [K] pour négocier et pour obtenir un renvoi de l’affaire lors de l’audience de mise en état fixée initialement. Me [O] [C] rappelle qu’il n’a d’ailleurs pas échangé davantage avec le conseil de M. [A] [K] sur le volet procédural mais seulement dans le cadre des discussions amiables. Il soutient que le montant de la note d’honoraires de 1.000 euros est cohérent avec les quelques démarches qui lui ont été confiées mais n’est pas cohérent avec le coût des prestations qui auraient été attendues pour représenter M. [Z] [V] en justice sur toute la durée du procès civil.
Me [O] [C] ajoute que M. [Z] [V] n’a pas donné suite au message qu’il lui a laissé en novembre 2020 et que le demandeur a lui-même directement contacté le conseil de M. [K] pour poursuivre les négociations en direct. Me [O] [C] soutient que M. [Z] [V] est seul responsable de la conduite des discussions amiables et de n’avoir pas fait le nécessaire pour être représenté devant le tribunal de Paris.
Me [O] [C] soutient que M. [Z] [V] est également seul responsable de la tardiveté de l’appel. Il souligne que le délai d’appel figure en première page de l’acte de signification alors que lui-même n’était pas informé du jugement rendu. Il ajoute n’avoir eu connaissance du jugement qu’en août 2021, plus d’un mois après la signification, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que M. [Z] [V] a bien été touché par la signification opérée chez ses parents début juillet 2021.
Sur le préjudice, Me [O] [C] se fonde sur le principe selon lequel le préjudice doit être direct, actuel et certain. Il retient que la perte de chance n’est pas démontrée dans la mesure où M. [Z] [V] avait reconnu être débiteur de M. [A] [K].
Sur la prescription invoquée, il souligne qu’elle n’est pas fondée au vu des éléments produits. Il rappelle que M. [Z] [V] et M. [K] étaient engagés en affaires ensemble dans le cadre d’une opération d’achat immobilier ce qui, selon Me [O] [C], a nécessairement interrompu une éventuelle prescription. Il soutient que cette prescription ne lui est pas opposable.
Sur le bienfondé de la demande de remboursement, il expose que M. [Z] [V] a lui-même dénoncé la reconnaissance de dette en mars 2019 ce qui a provoqué la demande de remboursement de M. [K].
Il soutient que la faute de l’avocat n’est pas établie par le seul fait d’avoir obtenu une décision de justice défavorable.
Sur le quantum de la demande, il rappelle que la perte de chance ne peut pas être équivalente au montant des condamnations prononcées par les différentes juridictions en défaveur de M. [Z] [V] et retient que ces condamnations ne sont pas constitutives d’un préjudice réparable.
Sur le lien de causalité, il soutient que M. [Z] [V] est défaillant dans l’administration de la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Il demande à ce que soit écartée l’exécution provisoire si une condamnation devait être prononcée à son égard.
***
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025 et le dossier fixé à l’audience collégiale du 30 janvier 2026
Par conclusions d’incident signifiées le 12 janvier 2026, M. [Z] [V] a sollicité le rabat de la clôture au motif que les pièces n’avaient pas toutes été communiquées. Le même jour, M. [Z] [V] a signifié de nouvelles écritures au fond régularisant un bordereau de communication de pièces.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 janvier 2026, Me [O] [C] et les sociétés MMA ont indiqué s’en rapporter à la justice sur la demande de rabat de la clôture et ont également signifié un nouveau bordereau de communication de pièces.
MOTIFS
1. Sur la demande de rabat de clôture
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il est établi que les communications de pièces entre les parties n’ont pas été régulièrement opérées avant l’ordonnance de clôture. En vertu du texte précité, il convient donc d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 et la réouverture des débats et de prononcer à nouveau la clôture au jour des plaidoiries.
2. Sur la demande en réparation
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
L’action fondée par M. [Z] [V] sur l’article 1240 du code civil doit être requalifiée en action en responsabilité contractuelle applicable aux conséquences de l’intervention d’un avocat dans ses relations avec son client.
2.1. Sur la faute de Me [O] [C] dans l’accomplissement de son mandat
M. [Z] [V] produit :
— l’assignation qui lui a été délivrée par M. [A] [K] le 23 avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— un email qu’il a envoyé à Me [O] [C] le 21 septembre 2020 auquel est jointe la convocation à la première audience de mise en état fixée au 13 octobre 2020 ainsi qu’un document au format PDF non identifié par le rédacteur. M. [Z] [V] y confirme en outre avoir opéré un virement de 1.000 euros ;
— un courrier électronique envoyé par Me [O] [C] à Me Audrey SUELLA, avocat de M. [A] [K], le 12 octobre 2020, aux termes duquel il lui indique avoir été mandaté par M. [Z] [V] et lui demande de bien vouloir assurer un renvoi à l’audience de mise en état du 13 octobre 2020 ;
— des échanges de courriers électroniques entre Me [O] [C] et Me [I] [W] entre le 20 octobre 2020 et le 4 novembre 2020 aux termes desquels les conseils évoquent la mise en place d’une issue amiable au différend opposant M. [Z] [V] à M. [K].
Me [O] [C] quant à lui produit :
— la convocation à l’audience du 13 octobre 2020 envoyée à M. [Z] [V] par le tribunal judiciaire de Paris ;
— sa facture émise le 22 septembre 2020, pour un montant de 1.000 euros TTC, en contrepartie des prestations suivantes : « consultation, rendez-vous, conseils (1 heure), téléphone, mails » et « demande de report d’audience du 13/10/2020 et proposition d’accord transactionnel amiable (téléphone, mails). »
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu’indique M. [Z] [V], aucun élément n’établit que M. [Z] [V] aurait mandaté Me [O] [C] pour qu’il le représente dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
En effet, le délai de cinq mois qui s’est écoulé entre la date de la délivrance de l’assignation (le 23 avril 2020) et le rendez-vous avec Me [O] [C] (20 septembre 2020), alors que l’acte précise expressément la nécessité de constituer avocat dans le délai de 15 jours de la délivrance, contredit la thèse de M. [Z] [V] selon laquelle il avait mandaté Me [O] [C] pour qu’il se constitue devant le tribunal.
De même, la convocation à l’audience du 13 octobre 2020 rappelle expressément à M. [Z] [V] d’une part la nécessité de constituer avocat avant l’audience et d’autre part le risque, à défaut de représentation, de voir un jugement être rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur. M. [Z] [V] était donc informé de la nécessité d’être représenté devant le tribunal judiciaire mais il n’établit pas avoir mandaté Me [O] [C] à ce titre.
Pour ce qui est de la facture de Me [O] [C], contrairement à ce qu’indique M. [Z] [V], cette facture est une facture d’honoraires et non une facture de provision. La thèse selon laquelle la facture n’aurait été qu’une provision à valoir sur les honoraires de Me [O] [C] dans le cadre de l’instance pendante est contredite par les termes mêmes de la facture. En effet, les prestations y sont précisément et limitativement listées par Me [O] [C] ; elles sont limitées à une prestation de conseil et à une démarche auprès du conseil de M. [K].
Il ressort par ailleurs de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 30 mars 2023 que M. [Z] [V] a eu des échanges directs avec le conseil de M. [A] [K] dans le cadre de pourparlers, ce qui confirme que l’intervention Me [O] [C] était limitée aux prestations réalisées entre septembre et novembre 2020 à savoir : demander un renvoi à l’audience du 13 octobre 2020 et prendre attache avec le conseil de M. [A] [K] en vue d’un règlement amiable.
Il se déduit de ces éléments que le mandat confié à Me [O] [C] était limité aux seules diligences visées dans sa facture. Aucun élément ne vient corroborer la thèse selon laquelle M. [Z] [V] a entendu confier à Me [O] [C] un mandat ad litem aux fins de représentation devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance qui l’opposait à M. [K].
Par suite, Me [O] [C] n’a pas manqué à ses obligations en ne se constituant pas devant le tribunal judiciaire de Paris. Aucune faute ne peut être retenue contre lui à ce titre.
2.2. Sur le manquement de Me [O] [C] à son obligation de conseil et d’information
L’avocat est tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de son client. Cette obligation est toutefois circonscrite à la mission qui lui est confiée et ne peut s’étendre aux conséquences d’éléments dont il n’est pas saisi.
En l’espèce, M. [Z] [V] a saisi Me [O] [C] aux fins d’obtenir un délai à l’audience du 13 octobre 2020 et d’initier des pourparlers.
Ainsi, saisi pour effectuer des diligences précises, il n’est pas entré dans la mission de Me [O] [C] d’apporter à M. [Z] [V] des conseils sur les suites à donner à la procédure judiciaire l’opposant à M. [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris.
En outre l’assignation ainsi que le bulletin du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2020 précisent expressément l’information relative à la nécessité de constituer avocat dans les 15 jours de l’acte introductif d’instance et a minima à réception du bulletin du tribunal, suite à l’assignation reçue par M. [Z] [V] de sorte que M. [Z] [V] ne pouvait ignorer les conséquences de sa carence.
Aucune faute de Me [O] [C] n’étant démontrée, M. [Z] [V] sera débouté de ses demandes sans qu’il soit besoin d’examiner les préjudices allégués ni le lien de causalité.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [V], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Z] [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Me [O] [C] et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 et la réouverture des débats;
Prononce la clôture au jour de l’audience des plaidoiries le 30 janvier 2026 ;
Déboute M. [Z] [V] de ses demandes contre Maître [O] [C] ;
Condamne M. [Z] [V] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [V] à payer à Maître [O] [C] et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
La Greffière La Présidente
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT
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