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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 25/04864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ G ] [ C ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00049
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 11 Février 2026
N° RG 25/04864 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3I5
[E] [S] épouse [A]
ET :
E.U.R.L. [G] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
Sans audience
DÉCISION :
Prononcée le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] épouse [A]
née le 22 Mai 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
D’une part ;
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [G] [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 04 avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a :
condamné l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE à régler à Mme [E] [S] épouse [A] la somme de 1.449,87 € (MILLE QUATRE CENT QUARANTE-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) au titre du préjudice financier découlant de l’absence de remboursement du prix du radiateur non posé ;condamné l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE à régler à Mme [E] [S] épouse [A] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;condamné l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE aux dépens ;
Vu la sasine d’office en rectification d’erreur matérielle et les observations des parties sollicitées ;
Vu les observations de Mme [A] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Si le tribunal a été saisi d’une demande contre « l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE », dans un deuxième temps, Mme [A] a bien fait citer la défenderesse sous sa bonne identité à savoir " l’EURL [G] [C], identité corrigée qui par erreur n’a pas été reprise dans le jugement. Par ailleurs une erreur dans l’adresse de la demanderesse apparaît. Il convient de rectifier ces erreurs selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera rappelé conformément à l’article 462 du Code de procédure civile que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement .Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement du 04 avril 2025 (numéro RG : 24-5353 et n°de minute : 25-58) ;
Dit que sur la première page du jugement (chapeau), au lieu de : "[Adresse 5]« il convient de lire : »[Adresse 6]".
Dit qu’au lieu de « l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE » sur toutes les pages du jugement du 04 avril 2025, il convient de lire : "EURL [G] [C]" ;
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 04 avril 2025 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé V. AUGIS C. BELOUARD
N° RG 25/04864 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3I5
Affaire : [S]-E.U.R.L. [G] [C]
Par décision en date du 11 Février 2026, le jugement rendu le 04 avril 2025 (RG n°24/05353) a été rectifié en ce sens :
Le tribunal, statuant publiquement,
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement du 04 avril 2025 (numéro RG : 24-5353 et n°de minute : 25-58) ;
Dit que sur la première page du jugement (chapeau), au lieu de : "[Adresse 5]« il convient de lire : »[Adresse 6]".
Dit qu’au lieu de « l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE » sur toutes les pages du jugement du 04 avril 2025, il convient de lire : "EURL [G] [C]" ;
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 04 avril 2025 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
V. AUGIS
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