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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 mars 2025, n° 22/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [N] c/ S.A.R.L. PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS
N°25/211
Du 24 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/00560 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7XD
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 24/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 7 février 2022, M. [E] [N] a fait assigner la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [N] demande au Tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1792-6 du code civil, 238 du code de procédure civile, de :
déclarer M. [N] recevable et bien fondé en sa demande ;juger que la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS a violé son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle ;homologuer le rapport d’expertise rendu le 9 janvier 2021, sauf s’agissant du montant des travaux de remise en état ;condamner la société PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS à payer à M. [N] les sommes suivantes :10 267,20 € à titre de remboursement des sommes perçues par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS au regard du montant de la mission exécutée (72%) ;sur les travaux de remise en état : à titre principal 41 042,66 € avec réfection du plancher chauffant, à titre subsidiaire 7 152 € sans réfection du plancher chauffant ;35 000 € au titre du préjudice de jouissance ;10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise qui ont été avancés par M. [N] pour un montant total de 5 125,03 € ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit et au besoin, l’ordonner.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS demande au Tribunal, au visa des articles 238 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, de :
juger la réception par M. [N] des travaux réalisés par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS faite au 4 mars 2017 ;juger l’immixtion de M. [N] dans la réalisation des travaux réalisés par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS ;débouter M. [N] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise ;débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions ;condamner M. [N] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Une première clôture est intervenue le 9 mars 2023, un rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné, une seconde clôture est intervenue le 17 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 février 2024 pour plaidoiries. Les parties n’étant pas en état, le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Enfin, une nouvelle clôture est intervenue le 25 octobre 2024 par ordonnance du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
M. [N] demande au Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise « sauf s’agissant du montant des travaux de remise en état ». La SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS sollicite le rejet de cette demande d’homologation – il n’est pas sollicité le rejet du rapport d’expertise.
Toutefois, il n’appartient pas au Tribunal d’homologuer ou non, et encore moins partiellement, un rapport d’expertise judiciaire. Il constitue un élément de preuve pouvant éclairer la juridiction et il appartient à chaque partie d’apporter d’autres éléments de preuve en cas de désaccord avec l’expert.
Par ailleurs, la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS relève que l’expert aurait outrepassé sa mission en indiquant dans son rapport que la réception des travaux n’a pas été effectuée, alors qu’il s’agit d’un des points faisant l’objet du litige. Il apparaît cependant, à la lecture du rapport, que l’expert fasse référence à une réception expresse uniquement. Ainsi l’expert relève qu’aucun procès-verbal de réception n’est intervenu. Il ne se positionne aucunement sur l’existence ou non d’une réception tacite. De plus, l’expert a apporté cette précision afin d’indiquer qu’en l’absence de tout document relatif à la réception, il estimait difficile de faire le décompte entre les travaux exécutés et ceux restant à réaliser.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
En l’espèce, M. [N] a fait appel à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS afin de réaliser des installations sanitaires, la pose de VMC et d’un plancher chauffant dans le cadre de la construction de sa villa en 2016.
Suite aux malfaçons invoquées par M. [N], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire le 9 juillet 2019. L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2021.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les parties. La SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS sollicite qu’il soit jugé que la réception des travaux est intervenue à la date du 4 mars 2017. La société expose que les lots VMC et chauffage sont en service et utilisés par M. [N] depuis le 9 novembre 2016, et que les travaux ont été payés dans leur quasi-totalité. La SARL se fonde également sur un tableau récapitulatif commenté par M. [N] relatif aux travaux et daté du 4 mars 2017, ce qui selon la défenderesse, établirait la réception à cette date.
En réponse, M. [N] expose que ce tableau daté du 4 mars 2017 ne témoigne que d’une mise en service ou non selon l’installation, et qu’il est de jurisprudence constante que la mise en service d’un ouvrage n’implique pas nécessairement réception de celui-ci. Il rappelle que la réception ne peut intervenir que si le maître de l’ouvrage exprime clairement sa volonté d’accepter l’ouvrage réalisé et qu’en l’espèce, la totalité des travaux n’a pas été exécutée, la totalité du prix n’a pas été payé et la totalité des installations n’a pas été mise en service.
L’expert a estimé que s’agissant du lot plomberie, 90% des travaux ont été réalisés concernant l’installation et 60% concernant le matériel. Il a également estimé s’agissant du lot chauffage, que 80% des prestations ont été réalisées concernant la pompe à chaleur et 50% concernant l’installation intérieure. Enfin s’agissant du lot VMC, il a estimé que seuls 50% des travaux étaient réalisés. Il en ressort ainsi que les travaux ne sont pas achevés. Il apparaît en outre que M. [N] a payé 98% des travaux du marché, étant précisé que M. [N] a démontré s’être abstenu de payer le solde précisément en raison des malfaçons qu’il invoquait auprès de la société.
Par ailleurs, M. [N] verse aux débats un échange de SMS dans lequel il écrit notamment le 4 janvier 2017 : « je vous informe toujours rester dans l’attente de votre retour suite à mes remarques exposées ci avant, et d un rendez vous sur site avant de fixer une date de réception totale de vos ouvrages, avant cette date aucune facturation définitive ne sera réglée, vous comprendrez également que vos installations feront l objet de vérification par un bureau d étude technique afin de valider l application de » (fin de la capture). A nouveau, le 7 janvier 2017, il écrit « Erreur 205 affichée sur système PAC de chauffage, merci d intervenir ou m indiquer la marche à suivre pour la remise en service de la PAC », « J attends vos dates de disponibilité pour finir vos travaux et entretien pour procéder aux paiements, aucun paiement ne sera effectif à distance », avec une nouvelle relance le 9 janvier 2017.
Le tableau du 4 mars 2017 invoqué par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS pour justifier de la réception correspond à une liste de prestations avec une date de mise en service pour certaines installations et des mentions telles que « vu », « non réalisé », « non posé », « incomplet » etc. Ce seul document ne saurait démontrer la volonté non équivoque de M. [N] de réceptionner les ouvrages, de surcroît alors qu’il adressait plusieurs messages démontrant cette absence de volonté quelques semaines auparavant.
M. [N] a ainsi fait part de ses remarques à plusieurs reprises courant janvier 2017, puis sur un tableau récapitulatif en mars 2017, puis a fait appel à un huissier de justice en avril 2017 afin de faire constater les désordres qu’il observait (procès-verbal de constat du 14 avril 2017).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucune réception tacite n’est démontrée.
Sur la demande en paiement
Sur la restitution du trop-perçu
Le demandeur se fonde notamment sur l’article 1231-1 du code civil. S’agissant d’un contrat conclu durant le premier semestre 2016 (devis datés des 1er avril 2016 et 6 juillet 2016), l’ancien article 1147 du code civil trouve à s’appliquer.
Ainsi, en matière de responsabilité contractuelle, aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux ont été réalisés à hauteur de 72% du marché. L’expert relève par ailleurs que M. [N] a réglé le marché à hauteur de 98%.
La SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS expose que l’immixtion du maître de l’ouvrage dans la réalisation des travaux est une cause d’exonération de responsabilité de l’entrepreneur. Elle relève à ce titre que M. [N] est expert d’assurance et ancien assistant à maîtrise d’ouvrage et chargé d’études et d’affaires. La société conclut que M. [N], certes maître d’ouvrage, a également agi en qualité de maître d’œuvre, se présentant comme notoirement compétent dans chacun des domaines concernés par les travaux commandés.
La Cour de cassation rappelle que pour être retenue, la faute du maître de l’ouvrage doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation des désordres. De plus, la Cour précise que la notion de maître de l’ouvrage notoirement compétent s’entend non pas de manière générale en matière de construction, mais dans le domaine précis qui est en cause ou dans chacun des domaines concernés par les désordres. Dès lors, le seul fait d’être professionnel ne confère pas la compétence notoire requise.
Dans ses écritures, la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS fait état des interventions de M. [N] et des décisions prises par ce dernier. Elle expose que les entraves de M. [N] sont à l’origine des désordres constatés. Toutefois s’agissant du lot plomberie, aucun lien n’est établi entre les désordres mentionnés en page 16 du rapport et les interventions de M. [N] (tube PER non maintenu solidement, découpes grossières dans le bois des étagères et fonds de tiroirs des meubles salles de bain, etc).
Il en est de même du lot chauffage pour lequel l’expert relève des isolants en extérieur du type manchon en élastomère ou une alimentation en eau du système de chauffage de la pompe à chaleur non protégée contre le gel.
S’agissant du lot VMC, l’expert relève que le système installé dans les chambres ne peut avoir le rendu attendu car il n’est pas adapté à la configuration des lieux. La SARL relève que M. [N] a souhaité une installation différente de celle initialement prévue, malgré les conseils donnés par la société, notamment sur le risque de salissures. Toutefois les désordres relevés par l’expert relatif à la VMC ne concernent pas un risque de salissures mais bien le fonctionnement du système lui-même. L’expert indique en effet que le transit de l’air ne se fait qu’en partie haute, la partie soufflage du premier étage dans les chambres devant en conséquence être refaite. L’expert ajoute également que les réseaux de distribution extensible dans le faux plafond du garage doivent être tendus pour éviter que l’air soufflé, s’il condense, ne vienne s’accumuler dans les recoins et points bas des réseaux, sous forme de vapeur d’eau. Ces éléments ne sont pas en lien causal avec l’intervention de M. [N].
En conséquence, l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage n’est pas démontrée.
L’expertise ayant permis d’établir que 98% du marché de travaux avait été réglée alors que 72% de ces derniers ont été réalisés, la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS sera condamnée à restituer à M. [N] le trop-perçu, soit la somme de 10 267,20 €.
Sur les travaux de reprise
M. [N] sollicite à titre principal la somme de 41 042,66 € incluant la réfection du plancher chauffant, et à titre subsidiaire la somme de 7 152 € sans la réfection du plancher chauffant.
S’agissant du plancher chauffant, l’expert judiciaire relève qu’au vu des documents photographiques fournis par M. [N] sur la réalisation du plancher, il apparaît nécessaire que la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS fournisse les notes de calculs et plans d’exécution pour déterminer la conformité de l’installation. Il sera cependant relevé que les photographies ne sont pas datées et qu’il est impossible de savoir à quelle étape des travaux elles ont été réalisées.
Sur la base de ces photographies, l’expert indique que trop de surfaces ne sont pas couvertes par le réseau, laissant des zones froides sur la surface du plancher. L’expert ajoute qu’il émet par ailleurs des réserves sur l’étanchéité du réseau plancher chauffant suite aux explications de M. [N] selon lequel après une période de gel, la chaudière ne cessait de se mettre en sécurité, pour s’arrêter ensuite définitivement, l’installation ne tenant plus la pression.
L’expert rappelait durant ses opérations qu’il s’agissait d’une réserve majeure s’agissant du plancher chauffant. Il a néanmoins actualisé son rapport compte tenu des documents adressés par la défenderesse le 1er octobre 2020. Il en ressort en effet que la société OLLIVIER GENIE CLIMATIQUE atteste avoir procédé à des essais de pression en vue de contrôler l’étanchéité des réseaux et que la pression de 3,2 bars a été maintenue dans les réseaux du 11 septembre 2020 au 17 septembre 2020, la société intervenante déclarant en outre que les circuits du plancher chauffant sont parfaitement étanches. L’expert a ainsi expressément indiqué que la réserve était dès lors levée.
L’expert a expressément conclu s’agissant de ce poste « L’expertise n’a pas fait ressortir la nécessité de la réfection du plancher chauffant ».
En conséquence, la nécessité des travaux de reprise s’agissant du plancher chauffant n’est pas démontrée et la demande formulée à ce titre sera rejetée.
S’agissant des autres postes, l’expert a retenu les sommes suivantes :
4 274 € TTC selon devis de la société NASUTI PLOMBERIE (l’expert n’ayant retenu sur ce devis que les postes visant à remédier aux désordres) ;1 500 € HT (soit 1 800 € TTC) au titre de la réfection des cloisons, encoffrements et peinture après intervention du plombier ;1 078 € TTC selon devis de la société FERRE BATIMENT ;soit un total de 7 152 €.
Il convient de retenir ces sommes et de condamner la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS à payer la somme de 7 152 € à M. [N].
Sur le préjudice de jouissance
M. [N] sollicite la somme de 35 000 € au titre du préjudice de jouissance. Il n’est toutefois pas démontré que les désordres constatés aient causé un préjudice de jouissance. M. [N] ne précise pas sur quelles pièces il fonde cette demande à hauteur de 35 000 €, étant précisé par ailleurs que l’expert ajoute qu’aucun relogement n’est nécessaire, y compris durant le temps des travaux. En outre, la responsabilité de la défenderesse n’est pas démontrée s’agissant du plancher chauffant et l’absence de chauffage évoquée par M. [N] n’est étayée par aucune pièce.
Dès lors, les désordres constatés par l’expert n’entravent pas l’habitabilité du logement. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS sera condamnée à verser à M. [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formulée par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS et tendant à voir fixer la réception des travaux à la date du 4 mars 2017 ;
CONDAMNE la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS à payer à M. [E] [N] les sommes suivantes :
10 267,20 € au titre du trop-perçu dans le cadre du marché de travaux ; 7 152 € au titre des travaux de reprise;
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS à verser à M. [E] [N] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formulée par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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