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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 mars 2025, n° 22/13002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13002 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYD3P
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentés par Maître Claude LIENHARD de la SCP LIENHARD ET PETITOT, avocats plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 2] et par Me Catherine KLINGLER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [R] [U],
Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13002 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYD3P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 17 décembre 2024 et 10 janvier 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 4 janvier 2019, Mme [H] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une contestation d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 9 novembre 2018, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de soins à effectuer en Allemagne au bénéfice de l’enfant, [I] [O], issu de l’union de Mme [H] [D] et de M. [W] [O].
Les 22 février 2019, 1er février et 24 juin 2021, le conseil de Mme [D] a écrit au tribunal de grande instance de Lyon et à M. le président de la cour d’appel de Lyon pour s’enquérir de l’audiencement de son affaire.
Le 24 juin 2021, il a également saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, afin de l’alerter sur l’inertie de la procédure et solliciter une indemnisation en réparation.
Le 5 juillet 2021, le premier-vice président adjoint en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon lui a répondu en indiquant que son service traitait actuellement les dossiers de septembre 2017 et qu’un audiencement au premier semestre 2022 était envisageable.
Le 13 septembre 2021, la chancellerie lui a également répondu en l’informant qu’elle sollicitait les éléments utiles aux autorités judiciaires concernées afin de statuer sur sa requête.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 28 octobre 2022, Mme [D] et M. [O] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 avril 2024, Mme [D] et M. [O] demandent au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer :
— 50.000 euros à chacun d’entre eux en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’absence d’audiencement depuis le 23 juin 2017, date du courrier de contestation de Mme [D] à l’encontre de la décision prise par l’assurance maladie le 18 mai 2017, constitue un véritable déni de justice, qu’ils ont déposé une plainte à Solvit Pays-Bas le 20 juillet 2017 transféré à Solvit Allemagne et que Solvit partage leur position selon laquelle les soins transfrontaliers doivent être autorisés.
En réparation, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure.
Dans ses conclusions notifiées le 10 novembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de juger que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 43 mois et de réduire la demande indemnitaire de Mme [D] et M. [O] à de plus justes proportions.
Il soutient que le tribunal a été saisi le 25 janvier 2019, qu’au jour de l’assignation, l’affaire était fixée au 20 mars 2023 et qu’en conséquence, l’Etat admet un délai déraisonnable de 43 mois.
Par avis du 6 mars 2024, le ministère public estime que le point de départ du délai déraisonnable à prendre en considération est la saisine de la juridiction lyonnaise et non la plainte « Solvit », celui-ci ne relevant pas du service public de la justice, que le délai au-delà de douze mois entre la saisine du tribunal et l’audience du 20 mars 2023 paraît excessif et que la responsabilité de l’Etat est donc engagée à hauteur de 37 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il y a donc lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En l’espèce et en premier lieu, le courrier du 23 juin 2017, invoqué par les demandeurs comme point de départ du délai qu’ils déclarent déraisonnable, vise à contester, devant l’assurance maladie, la décision médicale du 18 mai 2017. La durée de traitement de cette contestation ne relève pas de la responsabilité du service public de la justice. Le point de départ du délai de la procédure à examiner est constitué par la date de saisine du tribunal de grande instance de Lyon, soit le 4 janvier 2019, à partir de laquelle Mme [D] devient usagère du service public de la justice au sens de l’application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En second lieu et à l’aune des critères précédemment énoncés, il convient de considérer que le délai de 50 mois entre la saisine précitée et l’audience du 20 mars 2023, non contestée par les demandeurs, est excessif à hauteur de 36 mois, étant tenu compte durant cette période des deux mois de confinement dû à la propagation du virus Covid 19.
Le tribunal ne disposant d’aucun autre élément sur l’état de la procédure depuis le 20 mars 2023, il n’y a pas lieu de prendre en considération d’autres étapes.
Sur la période analysée par le tribunal, l’agent judiciaire de l’Etat conclut à un délai excessif de 43 mois. Il convient donc de retenir ce délai conformément à l’article 4 du code de procédure civile.
En réparation, les demandeurs sollicitent, au titre du dispositif de leurs écritures, l’indemnisation d’une perte de chance à hauteur de 50.000 euros pour chacun d’entre eux et ès qualités. Pour autant, ils ne développent aucun argument à l’appui de cette prétention. Dans leurs écritures, au paragraphe relatif au préjudice, ils exposent avoir subi exclusivement « des préjudices moraux importants » et demandent en réparation la somme de 50.000 euros chacun et ès qualités. Le tribunal considère donc que le dispositif des écritures des demandeurs est entaché d’une erreur matérielle et qu’il est en réalité saisi d’une demande de réparation d’un préjudice moral.
A ce titre, la demande est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, aggravé en l’espèce par l’enjeu de cette procédure qui porte sur une prise en charge médicale spécifique développée en Allemagne de leur fille mineure atteinte d’une maladie rare.
Toutefois, ils ne versent aux débats aucune pièce susceptible de justifier la somme importante qu’ils réclament.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
L’Etat poursuivi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est tenu de réparer le préjudice subi par la victime directe, usagère du service public de la justice, ainsi que le dommage personnel causé aux victimes par ricochet.
Mme [D], requérante devant le tribunal de grande instance de Lyon dans la procédure critiquée, est victime directe et M [O], père de l’enfant mineur, est victime par ricochet.
Leur préjudice moral sera entièrement réparé par l’allocation, à chacun d’entre eux, de la somme de 10.750 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ils seront en revanche déboutés de leurs demandes indemnitaires formulées es qualités de représentants légaux de leur fille mineure, leur acte introductif ne prévoyant pas leur intervention à l’instance de ce chef.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient également de le condamner à une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [H] [D] la somme de 10.750 euros en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] [O] la somme de 10.750 euros en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [H] [D] et à M. [W] [O], ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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