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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/06802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/06802 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MIQI
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
la SARL JBV AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
Sur requête en omission de statuer
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 23 Avril 2024 sous le n° RG 23/02785, intéressant la SARL ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS et Madame [E] [O] et Monsieur [Y] [O] ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS SARL, enregistrée au greffe le 16 Décembre 2024 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le juge de la mise en état motive sa décision ainsi qu’il suit :
« En l’espèce, (…) il n’est pas contesté que la société ALPES BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS a exécuté des travaux pour les époux [O]. (…) Il apparait surtout que les travaux ont été réalisés en 2018 soit il y a bientôt 6 années, sans que les époux [O] n’aient procédé à un quelconque règlement, ne serait-ce que partiel.
Dès lors une provision d’un montant de 10.000 euros sera accordée à la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS en attendant le rapport de l’expert sur le montant final des travaux et s’il y a lieu, le montant des reprises à effectuer ".
Toutefois, dans son dispositif, le juge de la mise en état ne se prononce pas sur cette provision pourtant accordée à la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’une omission de statuer.
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT que l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 23 Avril 2024, rendu sous le n° RG 23/02785, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
— "CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [O] à verser à la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS, la somme provisionnelle de 10.000 euros. "
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 23 Avril 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 23 Avril 2024 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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