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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 23/11407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me JULIEN
Me [Localité 12]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/11407
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFY
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe JULIEN de la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
DÉFENDERESSES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Zurich Insurance Europe AG
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Anne-Sophie PIA de la SELARLAWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
Décision du 17 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/11407 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2015, Madame [X] [E] est entrée en relation avec la société ART 3000 qui exerce une activité de conseiller en investissements financiers (CIF). La société ZURICH INSURANCE PLC est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ART 3000.
Par avenant du 8 septembre 2017 au contrat de prestations de conseil du 28 novembre 2015, la société ART 3000 rappelait les objectifs souhaités par Madame [X] [E], à savoir l’existence d’une somme de 200.000 € disponible à placer sous un mois, l’obtention d’un complément de revenus de 500 à 600 € mensuels et la possibilité de récupérer les fonds sous quelques semaines, en vue de les réinvestir dans une nouvelle résidence à horizon 2,5-3 ans. Le produit [Localité 9] C Bon Builder (« BCBB ») lui a été notamment présenté. Il permettait de financer le développement des magasins de distribution alimentaire [Localité 9] C BON et consistait dans l’acquisition par des investisseurs privés d’actions de sociétés supports comme la société [Localité 9] ASCENSION. Ce produit d’investissement a été mis en place par la société MARNE ET FINANCE.
Par acte du 15 septembre 2017 prenant effet au 26 septembre 2017, Madame [X] [E] souscrivait au produit BCBB Rendement 2 par l’acquisition de 1.700 actions de la société support opérationnelle [Localité 9] ASCENSION pour un montant total de 35.000 €. Cette souscription s’accompagnait de la conclusion d’un pacte d’actionnaires, accompagné d’un avenant, avec la société [Localité 9] C BON, aux termes duquel cette dernière s’engageait, selon diverses modalités, à racheter les parts sociales appartenant à l’investisseur à un prix convenu à l’avance au terme d’un délai de cinq ans.
Par courrier recommandé du 16 mars 2021, Madame [X] [E] a déclaré sa créance pour un montant de 45.000 € à titre chirographaire au passif de la société [Localité 9] C BON.
Le 27 avril 2021, Madame [X] [E] a déposé une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable et bien-fondée la requête en relevé de forclusion de Madame [X] [E].
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’encontre de la SAS [Localité 9] C BON, des sous-filiales régionales et de la centrale d’achat une procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mars 2020.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a avalisé la reprise des actifs du Groupe [Localité 9] C BON par le groupe [Adresse 10] pour un prix total de cession de 60M€ et a prononcé la liquidation judiciaire du Groupe [Localité 9] C BON.
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MARNE ET FINANCE a été prononcée par jugement du 12 septembre 2022, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2023.
Par actes d’huissier des 19 et 20 juillet 2023, Madame [X] [E] a assigné la société ART 3000 et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [X] [E] demande de :
“Vu l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
Vu les articles 325-5 et suivants du règlement général de l’AMF, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
A titre principal,
— CONDAMNER la société ART 3000 à verser à Mme [E], solidairement avec son assureur, la somme de 33 250 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire au produit financier " [Localité 9] ASCENSION", avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNER la société ART 3000 à verser à Mme [E], solidairement avec son assureur, la somme de 1 720,56 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans le produit financier " [Localité 9] ASCENSION ", avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNER la société ART 3000 à verser à Mme [E], solidairement avec son assureur, la somme de 1 750 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société ART 3000, solidairement avec son assureur, à verser à Mme [E], la somme de 36 720,56 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels pour les titres [Localité 9] ASCENSION, avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société ART 3000 solidairement avec son assureur à verser à Mme [E], solidairement avec son assureur, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.”
A l’appui de leurs demandes, elle fait valoir :
— que les fautes commises par le CIF, la société ART 3000, en phase précontractuelle sont multiples ;
— que les défenderesses ne démontrent pas l’adéquation de l’investissement BCBB au profil de Mme [E] ;
— que le refus de Mme [E] d’encourir un risque d’une quelconque perte en capital ou son acceptation de n’encourir qu’une perte réduite de capital n’est pas compatible avec les recommandations de placement du CIF ; qu’il y a eu tromperie dès lors que le CIF leur a annoncé un montant de revenus qui n’a pas été respecté ;
— qu’en orientant la demanderesse vers les offres d’investissement BCBB, la société ART 3000 occultait la nature risquée de ces produits ; qu’elle a procédé à l’occultation de l’identité du concepteur des placements alors que la simple lecture des organigrammes de la société MARNE ET FINANCE et de [Localité 9] C BON aurait montré l’existence artificielle de plus d’une centaine de filiales tant dans le Groupe MARNE ET FINANCE que dans le Groupe [Localité 9] C BON ;
— qu’il y a eu un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles des produits comme la transmission de la copie des statuts des sociétés supports ;
— que le CIF a commis des fautes dans le suivi des investissements BCBB ; qu’elle n’a pas été alertée des nombreuses informations démontrant la situation financière très défavorable des sociétés MARNE ET FINANCE et [Localité 9] C BON ;
— qu’elle a subi un préjudice financier important ;
— qu’elle demande la réparation intégrale de son préjudice et à défaut, la réparation au titre de la perte de chance ;
— que la société ART 3000 bénéficiait d’une assurance responsabilité civile professionnelle qui était liée à son activité de conseil en investissements financiers et souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société ART 3000 demandent de :
“Vu notamment l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.548-1 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
— Dire et juger qu’ART 3000 n’a commis aucune faute,
— Dire et juger que le préjudice allégué par madame [X] [E] n’est pas justifié,
— Dire et juger que madame [X] [E] ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué,
En conséquence,
— Débouter madame [X] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre d’ART 3000 et ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle d’ART 3000,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formées madame [X] [E] à l’encontre d’ART 3000 et ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
— Faire application des limites de la garantie de ZURICH INSURANCE EUROPE AG, et notamment du plafond de garantie et de la franchise contractuelle de 2.000 euros par sinistre,
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire entre ART 3000 et ZURICH INSURANCE EUROPE AG au-delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelle,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En tout état de cause,
— Condamner madame [X] [E] aux entiers dépens,
— Condamner madame [X] [E] à verser à ART 3000 et à ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Les défenderesses font valoir que :
— la demanderesse a été informée des caractéristiques des produits financiers qu’elle a souscrits ; que si l’engagement de rachat des parts sociales a bien été stipulé en revanche la demanderesse a été informée que cette obligation pouvait ne pas être respectée ;
— la demanderesse était parfaitement informée des caractéristiques du montage des produits BCBB ;
— les produits souscrits étaient adaptés au profil de l’investisseur qui a privilégié la rentabilité à la sécurité ;
— l’obligation d’information et de conseil doit être appréciée au regard des informations qui sont disponibles au jour des souscriptions et non pas des informations qui ont été connues postérieurement à cette dernière ;
— le produit BCBB présentait toutes les caractéristiques d’un investissement qui n’était pas risqué ; que le CIF n’a qu’une obligation de moyens et non pas de résultat ;
— la demanderesse n’a pas confié au CIF de mission de suivi ;
— concernant le produit Bio C’Bon, le pacte d’actionnaires stipule que le rachat pouvait être réalisé par l’actionnaire opérateur « ou toute personne qui s’y substituerait » alors que [Adresse 10] a vocation à se substituer à cet engagement en vertu de son offre de reprise qui a été acceptée par le tribunal ;
— le préjudice de gain manqué lié à l’immobilisation des sommes investies n’est pas établi ;
— le lien de causalité direct entre les fautes et le préjudice allégués n’est pas établi ;
— la franchise de 2.000 euros doit être appliquée.
Décision du 17 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/11407 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFY
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur le placement [Localité 9] C’BON
Il n’est pas discuté que la société ART 3000 a, en qualité de CIF, conseillé les investissements litigieux.
En application de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au moment des faits, il appartient au CIF de s’enquérir auprès de son client, avant de formuler un conseil en investissement, de ses connaissances et de son expérience en la matière, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation. Lorsque le client ne communique pas les informations requises, le CIF s’abstient de lui recommander les opérations, instruments et services en question.
Par ailleurs, il appartient au CIF de délivrer à son client une information exacte, claire et non trompeuse, quant aux caractéristiques du produit qu’il conseille.
En l’espèce, dans les placements souscrits par Mme [E] il est prévu, dans le pacte d’actionnaires, une promesse de rachat par l’actionnaire opérateur des actions acquises par les investisseurs soit une promesse souscrite par la société [Localité 9] C’BON (produit BCBB RENDEMENT 2).
Or, le rendement espéré de cet investissement reposait exclusivement sur la capacité de cette société promettante d’exécuter la promesse de rachat des actions.
Au-delà de simples rappels de principe sur les risques de perte en capital et d’illiquidité, il appartenait donc à la société ART 3000 de caractériser précisément ce risque à savoir celui encouru en cas d’impossibilité d’exécution de cette promesse de rachat et d’en informer précisément la demanderesse, ce qui n’est nullement attesté.
Au contraire, cet engagement de rachat des actions a été présenté comme acquis. Ainsi, dans le pacte d’actionnaires du produit BCBB RENDEMENT2, il est simplement rappelé que l’actionnaire investisseur bénéficie d’une promesse de rachat de ses actions par l’actionnaire opérateur sans mentionner que ce rachat pouvait ne pas avoir lieu.
La société ART 3000 a donc manqué à son obligation d’information et de conseil.
Sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus en demande, la responsabilité de la société ART 3000 doit être retenue dès lors qu’elle n’a pas informé la demanderesse des risques particuliers des investissements.
Sur les préjudices
En ce qui concerne le produit BCBB, le préjudice subi par la demanderesse, à la suite des fautes commises par le CIF au titre de son obligation d’information et de conseil, est constitué par une perte de chance de réaliser un investissement plus sécurisé, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour ce qui concerne les produits BCBB, Mme [E] estime qu’il n’est pas envisageable, dans le cadre du plan de reprise des actifs de la holding [Localité 9] C’BON par le groupe [Adresse 10], qu’elle puisse récupérer son investissement. L’assureur oppose le fait que ce n’est qu’à l’issue de ce plan de reprise, qui est toujours en cours, que le dommage allégué pourra être caractérisé. Cependant, l’assureur ne conteste pas que dans tous les cas, les particuliers investisseurs, à l’issue de ce plan de reprise, ne pourront pas récupérer l’intégralité de leur investissement.
Il convient par conséquent d’indemniser la perte de chance subie par la demanderesse de ne pas avoir souscrit un produit moins risqué.
Pour évaluer cette perte de chance, il convient de tenir compte, outre du fait qu’une partie des sommes investies pourra être récupérée dans le cadre du plan de reprise, de la prise de risque nécessairement acceptée par l’investisseur mais plus modérée que dans le produit litigieux.
Cette perte de chance sera évaluée à 40 % de la somme investie, soit la somme de 14 000 € (40% de 35.000 €) pour Mme [X] [E] avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les défenderesses au paiement de cette somme.
Par ailleurs, c’est à tort que la requérante sollicite, au titre d’un préjudice financier lié à l’immobilisation des sommes investies, une indemnisation équivalente au rendement moyen procuré par des produits d’épargne classiques, comme l’assurance-vie en fonds euros, qu’elle aurait pu percevoir si les sommes investies avaient été placées sur ces produits. En effet, en contractant avec un CIF, elle entendait nécessairement se voir proposer des produits d’investissement plus dynamiques et comportant nécessairement une part de risque, sous réserve que ces risques lui aient été exposés dans le détail pour qu’elle puisse s’engager en connaissance de cause. Dans ce cadre, la perte de chance de souscrire au final des produits d’épargne classiques doit être considérée comme nulle.
Mme [E] ne prouvant pas qu’elle aurait subi un préjudice moral, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur la garantie de l’assureur de la société ART 3000
Il n’est pas contesté que les fautes commises par la société ART 3000 entrent dans le champ de sa responsabilité civile professionnelle couverte par la police d’assurance de la société ZURICH INSURANCE PLC.
L’assureur doit être condamné à supporter les pertes financières susvisées, après déduction de la franchise contractuelle, soit la somme de 2.000 € par sinistre.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, la société ZURICH INSURANCE PLC et la société ART 3000 seront condamnées in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune considération ne justifie d’écarter ou d’aménager l’exécution provisoire de droit qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement la société ZURICH INSURANCE PLC et la société ART 3000 à payer, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire aux produits BCBB, la somme de 14 000 € à Mme [X] [E] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que la société ZURICH INSURANCE PLC pourra opposer la somme de 2.000 € par sinistre, au titre de la franchise contractuelle ;
DÉBOUTE Madame [X] [E] du surplus de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum la société ZURICH INSURANCE PLC et la société ART 3000 aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [X] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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