Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 17 novembre 2025, n° 23/11407
TJ Paris 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a retenu que la société ART 3000 n'a pas informé la demanderesse des risques particuliers des investissements, ce qui constitue un manquement à son obligation d'information et de conseil.

  • Rejeté
    Préjudice financier lié à l'immobilisation des sommes investies

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la perte de chance de souscrire à des produits d'épargne classiques doit être considérée comme nulle, étant donné que la demanderesse avait choisi des produits d'investissement plus dynamiques.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par la demanderesse

    La cour a estimé que la demanderesse ne prouvait pas avoir subi un préjudice moral, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'impossibilité d'obtenir le remboursement anticipé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le dommage allégué ne pouvait être caractérisé tant que le plan de reprise était en cours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 11] rendue le 17 novembre 2025, Madame [X] [E] a assigné la société ART 3000 et son assureur Zurich Insurance PLC pour obtenir des dommages-intérêts suite à des conseils d'investissement jugés fautifs. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité du conseiller en investissements financiers (CIF) pour manquement à son obligation d'information et de conseil, ainsi que sur la nature des préjudices subis par la demanderesse. Le tribunal a retenu la responsabilité de la société ART 3000 pour avoir omis d'informer Madame [X] des risques liés à l'investissement, condamnant solidairement les défenderesses à verser 14 000 € pour perte de chance, tout en rejetant les autres demandes de la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 23/11407
Numéro(s) : 23/11407
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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