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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 6 janv. 2025, n° 22/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association BANQUE ALIMENTAIRE DE VAUCLUSE c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Minute N° 02/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/03391 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JIS4
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE : Association BANQUE ALIMENTAIRE DE VAUCLUSE
C/
S.A. MMA IARD
DEMANDERESSE :
Association BANQUE ALIMENTAIRE DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Fourel-Gasser
Expédition à : Me Huc-[Localité 5]
délivrées le 06/01/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 28 août 2020, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a confié à la société PICQUETTE l’entretien de ses chambres froides. Cette dernière est assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le 18 juin 2021, un incendie s’est déclaré dans une chambre froide de l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE après qu’un salarié de la société PICQUETTE ait laissé sans surveillance un chalumeau. Cet incendie a entraîné la rupture de la chaîne de froid et la contamination des aliments par la fumée noire.
Le 21 juin 2021, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a déclaré le sinistre à son assureur AXA.
Après plusieurs réunions d’expertise amiable, un procès-verbal a été établi le 4 novembre 2021 fixant le montant de l’indemnité à 290 695,15 euros. Il a été signé par le président de l’association BANQUE ALIMENTAIRE, les experts respectifs des assurances AXA et MMA, un représentant de la société PICQUETTE et un expert privé du demandeur. À la suite de ce procès-verbal, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a reçu la somme de 270 285,99 euros de son assureur et la somme de 20 409,27 euros de la société d’assurance défenderesse.
Par exploit du 15 décembre 2022, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a assigné la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PICQUETTE aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier non indemnisé, du préjudice moral et des frais irrépétibles.
Le 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la compagnie d’assurance MMA de demande d’opposer une fin de non-recevoir à l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE pour défaut d’intérêt à agir et l’a condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société MMA IARD SA est intervenue volontairement.
Le 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024 à 9 heures.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 avril 2024, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE demande au tribunal de :
Condamner la société MMA, en qualité d’assureur de la société PICQUETTE, à lui payer la somme de 19 922,28 euros correspondant à la différence entre le dommage financier total et l’indemnisation touchée par l’association en provenance de son propre assureur ; Condamner la société MMA, en qualité d’assureur de la société PICQUETTE, à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner la société MMA, en qualité d’assureur de la société PICQUETTE, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE expose que la faute de la société PICQUETTE n’est pas contestée et que celle-ci lui a causé un préjudice. Elle fait valoir qu’une partie de ce préjudice a déjà été réglé et que le préjudice restant doit être indemnisé par la société MMA en qualité d’assureur de la société PCIQUETTE.
Dans leurs dernières conclusions, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Débouter l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS sur son affirmation de droit ; Ecarter l’exécution provisoire de droit.Au soutien de ses demandes, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD font valoir qu’aux termes d’un procès-verbal du 4 novembre 2021, les experts présents, incluant celui de l’assureur ont évalué le préjudice à 290 695,15 euros et que cette somme a été intégralement payée, hors franchise de 1600 euros par les assureurs. Elles estiment qu’en acceptant d’être indemnisée sur ce montant, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a souhaité attribuer une force obligatoire à l’évaluation de ses dommages et ne peut prétendre à obtenir une indemnisation. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les préjudices invoqués par l’association demanderesse ne sont soit pas justifiés ou ont déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait un renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu personnellement ou par mandataire, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement de l’action directe contre l’assureur de la société PICQUETTE :
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE peut donc agir directement contre l’assureur de la société PICQUETTE au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices invoqués :
Il ressort de l’application de l’article 1231-1 du code civil que la responsabilité civile contractuelle d’un contractant peut être engagée et donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts dès lors qu’il est rapporté la preuve de l’inexécution d’une obligation, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.
En l’espèce, la société PICQUETTE a manqué à son obligation générale de sécurité et causé un préjudice à l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE. En effet, il est constant que l’un de ses employés a provoqué un incendie, en ayant négligemment laissé allumer son chalumeau, incendie qui a provoqué la perte de l’ensemble des denrées alimentaires contenues dans la chambre froide de l’association.
En l’espèce, le préjudice a été évalué à 290 695,11 euros par le procès-verbal du 4 novembre 2021 et le rapport du 5 novembre 2021. L’association a donc été indemnisée sur la base de cette évaluation au cours de la procédure amiable.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD soutiennent que si l’accord d’indemnisation conclu entre l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE et son assureur ne crée des obligations qu’entre elle, pour autant l’accord matérialise l’intégralité des coûts induit par le sinistre. Elles considèrent que l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a ainsi validé en intégralité l’évaluation de son préjudice et qu’elle ne peut prétendre à un surplus.
Cette argumentation ne peut prospérer. En effet, le principe de réparation intégrale du préjudice d’une part et le principe d’effet relatif des contrats d’autre part permet à l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE de prétendre à un surplus d’indemnisation. Elle a le droit de demander l’indemnisation de préjudices dès lors qu’ils sont démontrés et qu’ils n’ont pas déjà été indemnisés. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut se prévaloir de l’accord conclu entre l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE et son assureur en raison de l’effet relatif des contrats, comme l’a déjà tranché le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 novembre 2023. S’agissant du procès-verbal du 4 novembre 2021, s’il fixe un accord entre les experts de l’ensemble des différentes parties, il ne fixe pas pour autant un accord sur l’indemnisation privant l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE de la possibilité de prétendre à d’autres préjudices.
L’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE prétend avoir subi d’autres préjudices du fait de l’incendie provoqué par l’employé de la société PICQUETTE. Il y a lieu de vérifier pour chacun d’entre eux leur existence, le lien de causalité avec l’incendie et l’absence d’indemnisation antérieure.
S’agissant du préjudice résultant de la location d’un container faisant office de chambre froide mobile, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE produit des factures justifiant de cette location du 15 septembre 2021 au 15 mars 2022. Le lien de causalité entre la location de cette chambre froide mobile et les conséquences de l’incendie du 18 juin 2021 n’est ni explicité ni démontré. En effet, il ne ressort pas des pièces des parties jusqu’à quelle date précise la chambre froide a été inutilisable. Ainsi, il n’est pas prouvé, en l’état des pièces produites, que la location de ce container résulte de l’impossibilité d’utiliser la chambre froide du 15 septembre 2021 au 15 mars 2022.
S’agissant du préjudice résultant de l’adaptation des prises électriques pour l’accueil du container, celui-ci se trouve privé de lien de causalité du fait de l’absence de lien de causalité entre l’incendie et la location.
S’agissant des frais d’huissier, il ressort du rapport de « contrôle QUANTUM » du 5 novembre 2021 que l’indemnisation versée à l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE comprend les honoraires de la SCP Charles Marie Nasser – Catherine Soumille à hauteur de 207,67 euros H.T pour le constat du 5 juillet 2021, à hauteur de 2507,67 euros H.T. pour le constat du 29 juillet 2021 et à hauteur de 141,67 euros H.T. pour le constat du recollement. L’indemnisation ne comprend pas la facture de 180 euros H.T. du 1er octobre 2021 pour la présence à la réunion des assureurs. Ainsi, le préjudice non indemnisé correspond uniquement à la T.V.A de 20 pourcents sur ces quatre factures et à la partie hors taxe de la dernière facture, soit un montant total de 749 euros ((3037,01 € x 0,2 €) + 141,67 €).
S’agissant des frais du cabinet d’expert assuré [X] et des frais de l’expert privé, ils ne sont ni mentionnés dans le rapport de « contrôle QUANTUM » du 5 novembre 2021, ni dans le procès-verbal d’évaluation des dommages du 4 novembre 2021. Ils ne sont donc pas compris dans l’évaluation de l’indemnisation. Il ressort du tableau des honoraires adressé par le cabinet [X] à la BANQUE ALIMMENTAIRE DU VAUCLUSE le 16 novembre 2021 que ces derniers ont été fixés à 16 675 euros T.T.C. S’il ne s’agit pas d’une facture, le sinistré a signé avec la mention lu et approuvé s’engageant ainsi au paiement. Par conséquent ce préjudice est démontré. De même, le préjudice résultant des frais de l’expert privé est démontré par une facture du 22 décembre 2021 d’un montant de 932,11 euros. Le lien de causalité avec l’incendie est établi. Ainsi, ces préjudices doivent être indemnisés.
Ainsi, il demeure un préjudice de 18 356,11 euros (932,11 € + 16 675 € + 749 €) non compris dans l’évaluation du préjudice par le rapport de « contrôle QUANTUM » du 5 novembre 2021 et le procès-verbal d’évaluation des dommages du 4 novembre 2021. Le préjudice de l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE doit donc être évalué à 309 051,26 euros (290 695,11 € + 18 356,11 €).
Il est constant que l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a perçu 270 285,89 euros de son assureur et 29 069,52 euros de l’assureur de la société PICQUETTE, soit une somme totale de 299 355,41 euros. Dès lors, la différence entre l’indemnisation perçu et le préjudice intégral est de 9695,85 euros (309 051,26 € – 299 355,41 €).
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, s’il n’est pas contestable que la désorganisation causée par l’incendie a causé des difficultés à l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE, il n’est pas démontré en quoi celle-ci lui a causé un préjudice moral. En conséquence, elle est déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, sont condamnées in solidum en qualité d’assureur de la société PICQUETTE à verser la somme de 9695,85 euros à l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE au titre du préjudice financier non indemnisé.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombent à l’instance. Elles sont donc condamnées solidairement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions rendues en première instance sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire. Toutefois, le juge peut par décision motivée écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, le litige est compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 9 695,85 euros à l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE au titre du préjudice financier non indemnisé ;
DEBOUTE l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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