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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 juil. 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/258
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S.U. TECHNICHAPE GRAND OUEST
Enseigne TECHNICHAPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 02 juillet 2024
Date de la convocation : 18 juillet 2024
A l’audience du : 11 octobre 2024
Date des débats et de la caducité : 10 Janvier 2025
remis au rôle à l’audience du : 04 mars 2025
Date des débats : 13 Mai 2025
Délibéré au : 08 juillet 2025
N° RG 24/02301 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEXB
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois devis en date des 22 avril 2022, 27 juin 2022 et 4 août 2022, M. [N] [V] a sollicité la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST aux fins de réalisation d’une chape en sous-sol et rez-de-jardin avec isolant thermique et plancher chauffant de sa maison d’habitation.
Quatre factures ont été émises les 30 juin 2022 et 31 août 2022 à hauteur de 8 956.92 euros TTC, déduction faite de la somme de 1 129.39 euros versée le 6 septembre 2022.
Par requête en injonction de payer, la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST a demandé la condamnation de M. [N] [V] au paiement de la somme de 8 956.92 euros en principal.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST a mis en demeure M. [N] [V] de payer la somme de 8 956.92 euros.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 19 mars 2024 et signifiée à étude le 27 juin 2024.
M. [E] [V] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2024.
Par décision en date du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire a radié l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST en date du 21 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST demande au tribunal de condamner M. [N] [V] à payer la somme de 8 956.92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en paiement, la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST se fonde sur l’article 1103 du code civil et sollicite le paiement du solde des factures des travaux.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette date, la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST a fait valoir qu’il y a eu des difficultés sur l’altimétrie du plancher au cours du chantier mais que M. [N] [V] a fait intervenir le carreleur de sorte que le support a été accepté et qu’il n’est plus possible d’intervenir à présent.
M. [N] [V] fait valoir que les travaux présentent des malfaçons (bosses, chape liquide, absence de protection des baies vitrées etc.) et qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu. Il déplore le retard pris dans les travaux qui les ont obligés, lui et sa famille, à vivre momentanément ailleurs. Il précise avoir fait procéder à un ragréage à ses frais par le carreleur pour permettre l’intervention de celui-ci. Il conteste avoir accepté le support et souligne le risque de fissures ainsi que la persistance d’un problème d’altimétrie.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à étude le 27 juin 2024. L’opposition a été effectuée le 2 juillet 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par M. [N] [V], son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST produit les factures conformes aux devis auxquels M. [N] [V] a donné son accord.
M. [N] [V] se prévaut de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil aux termes duquel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il liste les malfaçons dont il fait grief à la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST et produit à cet effet des courriels échangés avec cette dernière ainsi que des photographies personnelles des lieux.
Les courriels illustrent les échanges entre les parties pour remédier aux désordres (reprises réalisées ou à faire) mais également les difficultés de communication (absence de réponse de l’un ou l’autre partie, persistance du désaccord).
Les photographies ne sont pas datées et sont dépourvues de caractère technique de sorte qu’elles doivent être appréhendées à titre de renseignement.
Les désordres allégués par M. [N] [V] sont insuffisamment circonstanciés pour caractériser l’inexécution contractuelle de la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés dont la gravité justifierait que M. [N] [V] n’exécute pas lui-même ses obligations.
Il s’ensuit que M. [N] [V] sera condamné à payer à la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST la somme de 8 956.92 euros TTC au titre des factures n°FC/22/06/616 et 617 du 30 juin 2022 et n°FC/22/08/929 et 930 du 31 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [V] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et tenu de verser à la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de M. [N] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [N] [V] à verser à la SAS TECHNICHAPE GRAND OUEST les sommes de :
— 8 956.92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 au titre des factures n°FC/22/06/616 et 617 du 30 juin 2022 et n°FC/22/08/929 et 930 du 31 août 2022,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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