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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/03236 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JX7J
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 10 Avril 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [P], né le 14 Avril 1974 à [Localité 3]
Madame [F] [B], [Q] [W] épouse [P], née le 20 Janvier 1979 à [Localité 4]
demeurant tous deux au [Adresse 2]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
Créancier d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [2] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2025, Monsieur [C] [P] et Madame [F] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 27 mars 2025.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la commission le 19 mai 2025 et, par courrier du 26 mai 2025, les débiteurs ont sollicité de voir vérifier la créance de la société [1] (créance E7955247).
Par courrier reçu le 23 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de la créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mars 2026, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, les époux [P] conteste le montant figurant à l’état détaillé des dettes s’agissant de la créance de la [1] en faisant valoir que le montant initial s’élevait à la somme de 2100 euros, montant qui figurait déjà dans la déclaration des époux [P] lors du dépôt de leur dossier. Ils produisent également copie d’une requête aux fins d’appréhension sur injonction devant le juge de l’exécution d’un huissier dont il résulte que le contrat de location longue durée du véhicule RENAULT ARKANA appartenant à la société [1] date du 04 novembre 2021 et que les mensualités étaient fixées à la somme de 494,52 euros. Le montant en principal réclamé était de 2.058,08 euros. La saisie aux fins de vente du véhicule serait intervenue au mois de février 2025. Les débiteurs de bonne foi ne s’oppose pas au paiement d’un éventuel reliquat de créance (post-vente).
Malgré signature de l’avis de réception le 16 janvier 2026 de sa lettre de convocation, la société [1] n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, les époux [P] ont formé leur demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Concernant la créance de la société [1]. Les débiteurs déclarent qu’il s’agit d’un véhicule Renault Arkana prêté en leasing. Ils justifient de la saisine par huissier le 12 février 2025 dudit véhicule pour être vendu. Ils expliquent en effet que le montant initial de la dette auprès de la société [1] s’élevait à la somme de 2.100 euros et ne comprennent pas le montant réclamé par la société et figurant à l’état détaillé des dettes (5.022,84 euros). Ils affirment ne pas avoir de retour de la créancière suite à la saisie du véhicule.
Les époux [P] produisent en effet la copie d’une requête aux fins d’appréhension sur injonction devant le juge de l’exécution d’un huissier dont il résulte que le contrat de location longue durée du véhicule appartenant à la société [1] date du 04 novembre 2021 et que les mensualités étaient fixées à la somme de 494,52 euros. Le montant en principal réclamé était alors de 2.058,08 euros.
La créancière bien que régulièrement convoquée n’a pas communiqué d’éléments permettant de fixer le montant de sa créance.
Ainsi, en l’absence de preuve rapportée du montant de la créance de la société [1], il convient de l’écarter de la procédure.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande formulée par Monsieur [C] [P] et Madame [F] [P] en vérification de la créance figurant à l’état détaillé des dettes ;
ECARTE de la procédure la créance figurant à l’état détaillé des dettes au profit de la société [1], portant la référence E 7955247 ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] afin que la procédure soit poursuivie ou clôturé en l’absence d’autres créances ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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